Les Métiers du Cheval
La filière équestre professionnelle
(1) Définition du métier

L’ostéopathe équin est avant tout un soigneur formé pour exercer l’ostéopathie animalière choisissant ensuite d’exercer son art sur des chevaux. En effet, les principes sont les mêmes.

L’exercice de ce métier est reconnu en France, L’ostéopathie équine existe également dans d'autres pays d'Europe.

Les ostéopathes en exercice en France se battaient pour que ces techniques soient reconnues comme une véritable médecine vétérinaire. C'est aujourd'hui le cas. Une loi est venue formaliser ces actes en 2005, rendant légale les actes ostéopathique et dentisterie. Un certain nombre de décrets s'appliquent depuis 2012 (voir les décrets) 

(2) Ministère concerné par la formation

Le métier d’ostéopathe animalier existe aujourd'hui. Le Ministère de l’Agriculture gère la profession des vétérinaires qui gère les activités d'ostéopathie animalière..

Article L243-1 Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 30

I.-Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

Acte de médecine des animaux : tout acte ayant pour objet de déterminer l'état physiologique d'un animal ou d'un groupe d'animaux ou son état de santé, de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, une blessure, une douleur, une malformation, de les prévenir ou les traiter, de prescrire des médicaments ou de les administrer par voie parentérale

Acte de chirurgie des animaux : tout acte affectant l'intégrité physique de l'animal dans un but thérapeutique ou zootechnique.

12° Dès lors qu'elles justifient de compétences définies par décret, les personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale, inscrites sur une liste tenue par l'ordre régional des vétérinaires et s'engageant, sous le contrôle de celui-ci, à respecter des règles de déontologie définies par décret en Conseil d'Etat.

Journal Officiel 0094 du 21 avril 2017 texte n° 43 Décret n° 2017-572 du 19 avril 2017 relatif aux règles de déontologie applicables aux personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale et aux modalités de leur inscription sur la liste tenue par l'ordre des vétérinaires.

Règles de déontologie applicables aux personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale sans avoir la qualité de vétérinaire. Le décret définit les règles de déontologie que doivent respecter les personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire qui réalisent des actes d'ostéopathie animale ainsi que les modalités de leur inscription sur la liste tenue par l'ordre des vétérinaires. « Art. R. 243-6. Pour l'application du 12° de l'article L. 243-3, on entend par “ acte d'ostéopathie animale ” les manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de traiter des troubles fonctionnels du corps de l'animal, à l'exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes. Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, les personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale effectuent des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées.

Informations déontologique : « Art. R. 243-8. Les personnes mentionnées au 12° de l'article L. 243-3 respectent les règles de déontologie suivantes :

  • 1° Elles acquièrent l'information scientifique nécessaire à leur exercice professionnel, en tiennent compte dans l'accomplissement de leur mission, entretiennent et perfectionnent leurs connaissances ;
  • 2° Elles sont tenues d'orienter le propriétaire ou le détenteur de l'animal vers un vétérinaire :«-lorsque les symptômes ou les lésions de l'animal nécessitent un diagnostic ou un traitement médical ; «-lorsqu'il est constaté une persistance ou une aggravation de symptômes ou de lésions ; «-si les troubles présentés excèdent le champ des actes qu'elles peuvent accomplir ; «-en cas de douleur prolongée durant les manipulations ou de douleur consécutive à ces dernières.
  • 3° Elles n'entreprennent ni ne poursuivent des soins dans des domaines qui ne relèvent pas de l'ostéopathie animale ou dépassent les moyens dont elles disposent ;
  • 4° Elles ne provoquent pas délibérément la mort d'un animal ;
  • 5° Dans le champ des actes qu'elles peuvent accomplir, elles fournissent au détenteur ou au propriétaire de l'animal qu'elles manipulent une information loyale, claire et appropriée sur son état, et veillent à sa compréhension. Le consentement du détenteur ou du propriétaire de l'animal examiné ou soigné est recherché dans tous les cas ;
  • 6° Elles conseillent et informent le détenteur ou le propriétaire de l'animal sur des produits ou procédés de façon loyale, scientifiquement étayée et n'induisent pas le public en erreur, ni n'abusent de sa confiance, ni n'exploitent sa crédulité, son manque d'expérience ou de connaissances ;
  • 7° Lorsqu'elles sont appelées à réaliser des actes d'ostéopathie animale chez le détenteur ou le propriétaire d'un animal, elles s'assurent du respect de conditions d'hygiène adaptées.

 (3) Condition d’accès

L’accès à ce type de métier passe par la filière vétérinaire, bien par l’ostéopathie humaine ou encore grâce à des écoles spécialisées.

Le jury compétent pour l'épreuve d'aptitude est composé :- d'un représentant du président du conseil national de l'ordre des vétérinaires ou son suppléant ;- de deux vétérinaires pratiquant l'ostéopathie vétérinaire, titulaires du diplôme inter-écoles d'ostéopathie vétérinaire (titulaires ou suppléants), désignés par le conseil national de l'ordre des vétérinaires ;- de deux personnes non vétérinaires inscrites sur la liste prévue au 12° de l'article L. 243-3 susvisé (titulaires ou suppléants) désignées par le conseil national de l'ordre des vétérinaires ;- d'un enseignant-chercheur d'une des écoles nationales vétérinaires (titulaire ou suppléant) désigné par le conseil national de l'ordre des vétérinaires. Il est présidé par le président du conseil national de l'ordre des vétérinaires ou son représentant, qui dispose d'une voix prépondérante. Il est constitué pour une durée de trois ans.II. - Après délibération, le jury fournit au conseil national de l'ordre des vétérinaires la liste des candidats ayant satisfait à l'épreuve d'aptitude, y compris des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 7 du présent arrêté, pour que celui-ci procède à leur inscription sur le registre national d'aptitude prévu au III de l'article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime. Sans préjudice des dispositions de l'article 2 du décret n° 2017-573 du 19 avril 2017 susvisé, peuvent accéder à l'épreuve d'aptitude les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité.

(4) Diplôme

Il existe aujourd'hui des certificats d'écoles, ainsi qu'un diplôme déposé à la RNCP. Toutefois l'examen menant au diplôme d'Ostéopathe Animalier est géré par les vétérinaire.

(5) Formation

Il existe environ une douzaine d'écoles en France proposant des formation de cinq années à l'issue desquelles un examen  final est proposé. 

Le texte n° 56 Arrêté du 19 avril 2017 précisant les conditions selon lesquelles les personnes mentionnées à l'article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime sont réputées détenir les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise des compétences exigées pour la réalisation d'actes d'ostéopathie animale.

Le conseil national de l'ordre des vétérinaires reçoit et examine les demandes de candidature pour l'inscription à l'épreuve d'aptitude mentionnée au I de l'article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime, et les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes mentionnées à l'article R. 204-1 et au II de l'article D. 243-7 précité. Il est responsable de l'organisation et du déroulement de l'épreuve d'aptitude mentionnée au I de l'article D. 243-7, dont il établit le règlement. Ce règlement fixe le calendrier de dépôt des candidatures et des épreuves, la composition du dossier de candidature, les coefficients des épreuves et le tarif d'inscription. Il publie ces dispositions sur son site internet.I. -

L'épreuve écrite d'admissibilité est un questionnaire à choix multiples. Ce questionnaire à choix multiples porte sur les connaissances en biologie, en anatomie, en physiologie et en matière de maladies, des espèces habituellement présentées en consultation d'ostéopathie animale, et les compétences nécessaires pour :

  • Adopter une posture professionnelle conforme aux normes légales, réglementaires et déontologiques applicables à l'ostéopathie animale ;
  • Recueillir, hiérarchiser et synthétiser des données afin de déterminer les manipulations ostéopathiques adaptées ;
  • Reconnaître les signes cliniques des principales maladies et troubles qui concernent les espèces vivant habituellement dans l'Union européenne, et les dangers sanitaires définis à l'article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ;
  • Evaluer la pertinence d'une prise en charge par un vétérinaire.I. - L'épreuve pratique d'admission est une démonstration sur deux espèces animales, un carnivore domestique et une espèce de grande taille à choisir par le candidat entre grands ruminants et équidés. Elle a pour objectif de vérifier que les personnes pratiquant des actes ostéopathie animale sont en capacité :1° D'aborder et de contenir un animal en toute sécurité pour l'animal et pour les personnes présentes, dans le respect des règles du bien-être animal et de l'éthique, de donner toutes les instructions pour se faire aider de façon efficace ; 2° De procéder à l'anamnèse et mettre en œuvre des tests en adéquation avec la sémiologie clinique spécifique à l'ostéopathie animale afin d'établir des propositions de manipulations ostéopathiques ; 3° D'identifier les cas nécessitant une prise en charge par un vétérinaire et en s'abstenant de toute manipulation pouvant aggraver l'état de l'animal, porter préjudice au diagnostic d'une affection intercurrente, notamment d'une maladie légalement réputée contagieuse ; 4° De savoir en référer au professionnel compétent et disposant des moyens techniques nécessaires, autant que de besoin ; 5° De mettre en œuvre les manipulations ostéopathiques adaptées ; 6° De savoir donner les consignes de suivi et de rééducation de l'animal permettant d'optimiser le résultat de la manipulation ; 7° De démontrer la connaissance d'une éthique professionnelle respectant la confiance du propriétaire.

Il est utile de rappeler qu'aujourd'hui il n'est pas nécessaire d'être vétérinaires pour exercer. Certains professionnels pensaient qu’il était nécessaire de faire au moins 5 années d’études ce qui est la loi aujourd'hui. L’IRATEV propose une formation d’ostéopathie équine sur un an pour les professionnels du cheval ou sur 2 ans pour les autres. L’OFPTM propose des stages courts de 32 heures en direction des praticiens justifiant de bonnes connaissances en ostéopathie.

(6) Emploi

« Art. R. 243-9.-I.-Pour l'inscription sur la liste prévue au 12° de l'article L. 243-3, les personnes qui souhaitent réaliser des actes d'ostéopathie animale adressent au conseil régional de l'ordre des vétérinaires de leur domicile professionnel :

  • 1° Leur nom et adresse professionnelle ;
  • 2° Un engagement écrit à respecter les règles de déontologie énoncées à l'article R. 243-8 ;
  • 3° Tout document ou pièce permettant d'attester de leur inscription sur le registre national d'aptitude mentionné au III de l'article D. 243-7 ;
  • 4° La liste des départements où elles envisagent de réaliser de tels actes.

Inutile de dire que le nombre de praticiens était particulièrement restreint mais du fait des nouveaux textes de loi la demande est importante. 

Point de vue : métier vraiment particulier nécessitant une parfaite connaissance de la physiologie du cheval et obligeant une bonne condition physique. En effet, la manipulation des chevaux n’est pas aisée, compte tenu de la taille de ces animaux. Comme pour les dentistes, un texte de loi est apparu en 2012. Les décrets d'application sont sortis, donc on sait  ce qui va se passer. Toutefois, on voit fleurir des écoles, de ci-de la, pour des études de 5 ans, .

  • Institut de recherche et d’application techniques aux énergies du vivant (IRATEV)

  • Organisme de formation professionnelle en thérapies manuelles (OFPTM)