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Lois

Les diplômes professionnels du sport

 

Généralités

Avant de parler d’équitation, pour ce qui concerne les formations et brevets dispensés par le Ministère des Sports, il faut parler d’éducateurs sportifs dans le cadre bien spécifique de la Jeunesse et des sports. Ce ne sont pas des professionnels de l’activité mais des professionnels du sport, avec toutes les incohérences possibles : comment fait on pour faire entrer une action de tourisme, fut elle équestre, dans un cadre sportif de compétition ? Il n’empêche que la France est la France et qu’il faut bien se plier aux textes.

Présentation

L’équitation est la base de toute activité équestre, quoiqu’en pensent ceux qui veulent faire l’économie de l’apprentissage et du travail. Cela ne veut pas dire que l’on ne peut monter à cheval qu’après avoir passé quelques galops fédéraux. Il faut savoir, que comme dans n’importe quelle activité sportive, la répétition et l’appropriation de la technique font que l’utilisation coordonnée des ressources du corps du cavalier sera possible. Comme pour un karatéka pour qui des années de travail sont indispensables pour intégrer les mouvements et trouver la parade adéquate et instantanée, des heures de travail à cheval seront nécessaires pour parfaire son assiette et acquérir l’indépendance des aides, c’est à dire utiliser ses mains et ses jambes indépendamment les unes des autres.
Par ailleurs, on peut admettre qu’un cavalier, propriétaire de son cheval, monte moyennement bien car, après tout, il a le droit d’utiliser sa monture comme il lui convient, dans les limites du strict respect de l’animal. En revanche, une mauvaise tenue à cheval devient inadmissible dès lors qu’il s’agit d’un professionnel : on ne peut imaginer un moniteur mauvais cavalier comme un accompagnateur incapable de diriger parfaitement son cheval. L’équitation est donc là pour permettre une parfaite utilisation de son cheval, puis peu à peu pour aller plus loin dans la pratique de l’une ou l’autre des spécialités équestres.
L’Etat délivre les diplômes liés à l’enseignement, à l’animation, à l’accompagnement de l’équitation (Ministère de la Jeunesse et des Sports). Plusieurs diplômes sont à ce jour proposés par ce ministère. Ils sont en rapport avec l’animation (brevet d’aptitude professionnelle aux fonctions d’assistant animateur technicien - BAPAAT) ou avec la formation au BP JEPS avec des options (anciennement brevet d’Etat d’éducateur sportif – BEES - plus connu sous le nom de diplôme de moniteur d’équitation).

B.A.P.A.A.T.. : Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports
Le BAPAAT permet l’animation de groupe, sous le couvert d’un moniteur (BEES 1 ou BP JEPS). Création : Décret N° 93-53 du 12 janvier 1993 : création du B.A.P.A.A.T
En général le brevet d’aptitude professionnelle aux fonctions d’assistant d’animateur technicien (BAPAAT) est le premier diplôme d’accompagnement ou d’animation poneys avec le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA). Ce diplôme est modeste et reste très accessible mais il lui manque une aura professionnelle. D’ailleurs la convention collective équestre ne le cite pas. En fait, ce diplôme doit être considéré comme une base permettant de s’orienter vers beaucoup d’activités, par exemple l’accompagnement de randonnées équestres. Pour entrer en formation il faut être âgé de 16 ans minimum et posséder le CEP n°1. Ce diplôme d'État, homologué au niveau V (CAP, BEP, BEPC...), est commun au secteur socioculturel et sportif : il couvre l’ensemble des activités sportives telles la randonnée en montagne, le tir à l’arc et aussi la randonnée équestre. Il représente le premier niveau de qualification pour l'animation et l'encadrement des activités sportives et socioculturelles.
Inscriptions : Courrier DEF2, n°706 du 24/07/2003 (DPA2) : Titre de séjour pour les candidats de nationalité étrangère
Options, supports techniques : Arrêté du 4 mars 1993 modifié : création et organisation des options professionnelles . Arrêté du 10 août 1993 modifié : liste des activités socio - culturelles utilisables comme support de l'activité professionnelle des titulaires du B.A.P.A.A.T. Arrêté du 14 septembre 1993 : création d'une spécialité "accompagnement de randonnée équestre" du brevet d'études professionnelles agricoles, option activités hippiques
Instruction N° 93-166 du 13 septembre 1993 : prise en compte des compétences spécifiques aux supports techniques socio – culturels. Instruction N° 94-52 du 9 mars 1994 : référentiel des compétences spécifiques aux activités socio - culturelles du B.A.P.A.A.T. Instruction N° 94-104 du 6 juin 1994 : référentiel des compétences spécifiques aux activités socio - culturelles du B.A.P.A.A.T. Instruction N° 95-82 du 21 avril 1995 : prise en compte des compétences spécifiques aux supports techniques
Organisation des formations : Arrêté du 19 janvier 1993 modifié : organisation et conditions de préapartion et de délivrance du B.A.P.A.A.T. Instruction N° 93-76 du 26 mars 1993 : fonctionnement du jury et application des dispositions transitoires concernant le B.A.P.A.A.T. Instruction N° 93-85 du 15 avril 1993 : prise en compte des compétences spécifiques aux supports techniques Instruction N° 93-144 du 29 juillet 1993 : grille d'analyse des projets de formation préparatoire au B.A.P.A.A.T. Instruction N° 95-155 du 11 septembre 1995 : mesures d'accompagnement de l'arrêté du 28 juin 1995 modifiant l'arrêté du 19 janvier 199. Instruction N° 97-25 du 28 février 1997 : mesures d'accompagnement de l'arrêté du 28 juin 1995
Agrément des formations : Instruction N° 93-44 du 24 février 1993 : modalités d'agrément des formations préparant au B.A.P.A.A.T.
Extension des compétences : Instruction N° 93-168 du 14 septembre 1993 : modalités d'extension des compétences à d'autres options ou supports techniques
Validation des acquis de l'expérience (VAE) Loi de modernisation sociale N° 2002-73 du 17 janvier 2002 : articles 133 et suivants : Décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle. Décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle (rectificatif) Décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail, relatif au répertoire national des certifications professionnelles Décret n° 2002-795 du 3 mai 2002 relatif au congé pour validation des acquis de l'expérience Instruction N° 02-183 du 6 Novembre 2002 relative à la VAE. Le dossier de demande de validation des acquis de l'expérience
Modèle d'arrêté d'attribution du BAPAAT : Instruction N°98-101 du 16 juin 1998
Constitution des jurys de diplôme. Instruction N° 03 - 111 JS du 4 juillet 2003 relative à la constitution des jurys de diplôme
Brevet d’Etat d’éducateur sportif de 1er degré (BEES 1),
Moniteur : Cet enseignant équestre professionnel est nommé couramment "moniteur". Il est un cadre de l’équitation. Il assure et contrôle le débourrage et le dressage des chevaux de club, assure tous les soins, contrôle l’alimentation et sait reconnaître un cheval en bonne santé. Il accompagne la mise en selle des clients et leur donne un enseignement équestre. Il a en charge l’animation de ces groupes. Il assure la rotation des équidés et est responsable de la sécurité des animaux comme de celle de ses clients. Le diplôme de brevet d’Etat d’éducateur sportif de 1er degré (BEES 1) a été remplacé dès le début 2003 par un nouveau diplôme professionnel sportif le BP JEPS avec différentes options : équitation classique, équitation de travail, équitation américaine, tourisme équestre et attelage (Journal officiel du 2 septembre 2001 publie le décret 2001-792 du 31 août 2001 portant règlement du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et des sports) L’article n° 43 de la loi n° 84.610 du 16 juillet 1984 modifié par l'arrêté du 4 mai 1995, devenu depuis l’article n° 37 de la loi du 6 juillet 2000, fait état de l'obligation d'un diplôme homologué pour exercer les métiers de l'équitation, car il est dit que « nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, ni de prendre le titre de professeur s'il ne possède un diplôme d’Etat correspondant ou tout autre diplôme homologué ». 
Le brevet d’éducateur sportif (BEES) est un diplôme professionnel permettant une autonomie complète. Son titulaire enseigne, encadre, anime, accompagne. Il vit au milieu de ses chevaux, même s’il est plus souvent à pied qu’à cheval. Il prépare et emmène ses élèves en compétition, mais il peut faire les boxes, nourrir les chevaux, gérer les plannings, acheter les chevaux, organiser les concours dans son centre équestre. Il accueille les clients, supervise le maréchal-ferrant et le dentiste équin. Il peut acquérir une formation complémentaire pour accéder au diplôme de moniteur de deuxième degré. Le moniteur a un métier d'enseignant, il est polyvalent car la formation s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux cavaliers confirmés. Il permet aux élèves d'affronter les examens fédéraux, les galops. En revanche, il doit être largement disponible et il travaille lorsque les autres sont en congé. Depuis le 1er octobre 1998, la convention collective des établissements équestres ne cite plus l’expression BEES 1 mais utilise les expressions « animateur » et « enseignant ». De plus, elle réglemente le temps de travail (35 heures aujourd’hui) et définit pour les salariés un revenu de base adapté au niveau (BEES 1, 2 ou 3).
En ce qui concerne les formations du Ministère de la Jeunesse et des Sports, leurs spécificités doivent être notées. Elles commencent toujours par un stage d’entrée, dit de pré-qualification. Par ailleurs, certains diplômes sont obligatoires pour parvenir à la formation spécifique, tel le diplôme de secourisme (gestes de premiers secours) et la Capacité Equestre Professionnelle (CEP). Certaines formations des UC spécifiques à tous les métiers du sport ont lieu dans des centres régionaux d’éducation physique et sportive (CREPS). L’Institut universitaire professionnalisé d’Angers accueille également des stagiaires. L’Ecole nationale d’équitation est le centre de formation obligatoire pour les stagiaires au deuxième et au troisième degré.
Les formations spécifiques professionnelles se font aujourd’hui dans des centres de formation spécialisés et agréés par les direction régionale de la Jeunesse et des Sports.
Brevet d’Etat d’éducateur sportif de deuxième degré (BEES 2), Instructeur

Le titulaire du BEES 2 est un enseignant supérieur, de niveau III, qui est chargé de la formation des moniteurs. Pour passer le BEES 2, il faut déjà être titulaire du BEES 1 depuis au moins deux ans. Le moniteur peut devenir instructeur en passant le brevet d’Etat d’éducateur sportif de deuxième degré (BEES 2). Deux formations existent : par stages courts, formation dite modulaire : la formation dure 480 heures réparties sur deux années à l'Ecole nationale d'équitation de Saumur et par des semaines de formation à l’Institut universitaire professionnalisé d’Angers et au centre régional d’éducation physique et sportive (CREPS) de Montry. par une autre formation, dite longue, faite sur une durée de 1900 heures, également à l’Ecole nationale d’équitation de Saumur. Ce diplôme est la suite logique du premier degré. Il permet d’évoluer dans la profession, puisqu’on devient formateur de BEES 1. En obtenant ce titre, on accède également du niveau V au niveau III en s’assurant une progression socioprofessionnelle indispensable si l’on souhaite continuer cette activité pédagogique.

Brevet d’Etat d’éducateur sportif de 3e degré (BEES 3),
Professeur :  L’instructeur peut passer le brevet d’Etat d’éducateur sportif de 3e degré (BEES 3), d’un niveau parfaitement technique, lui permettant par là même de devenir professeur d’équitation. Pour cela, il doit aller se former à l'Ecole nationale d'équitation de Saumur. Le professeur d’équitation est un enseignant supérieur, chargé de la formation et de la gestion des moniteurs dans un club important. Pour passer le BEES 3, il faut déjà être titulaire du BEES 2 depuis au moins deux ans.
Brevet professionnels de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports (BP JEPS)
Créé en 2001 le BPJEPS (niveau IV) atteste de la possession des compétences professionnelles indispensables à l’exercice du métier d’animateur dans le champ de la spécialité obtenue. Le BPJEPS est délivré au titre d’une spécialité disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Les exigences préalables sont fixées par l’arrêté de chaque spécialité (cf Réglementation des diplômes) La préparation à ce diplôme est assurée par des centres de formation agréés par les directions régionales de la Jeunesse et des Sports. Le diplôme est délivré par : la voie des unités capitalisables (UC) ; la validation des acquis de l’expérience ; un examen composé d’épreuves ponctuelles. Ces modalités peuvent être cumulées.
Le BP JEPS est composé de 10 UC. La modalité "épreuves ponctuelles" n’est pas encore mise en œuvre. Il est préparé soit par la formation initiale, soit par l’apprentissage, soit par la formation continue. En formation initiale, la durée minimale en centre de formation est de 600 heures. Validation des acquis de l'expérience (VAE) : Peuvent faire l’objet d’une demande de validation des acquis de l’expérience, l’ensemble des activités salariées, non salariées ou bénévoles exercées de façon continue ou non, pendant une durée totale cumulée d’au moins trois ans et en rapport avec le diplôme. Le BP prépare aux métiers d’animateur (dans la spécialité), dans une association, un club sportif, une entreprise, une collectivité territoriale. Les spécialités BPJEPS (Activités Nautiques, Activités Pugilistiques, Golf, Techniques de l'information et de la communication, Activités physiques pour tous, Loisirs tous publics, Pêche de loisir, Activités équestres, Sport automobile
Textes généraux : Décret N° 2001-792 du 31 août 2001 portant règlement général du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport Arrêté du 18 avril 2002 portant organisation du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport Instruction N° 02-170 du 11 octobre 2002 relative aux modalités de mise en oeuvre du BPJEPS Instruction N° 03 - 111 JS du 4 juillet 2003 relative à la constitution des jurys de diplôme Courrier DEF2, n°706 du 24/07/2003 (DPA2) : Titre de séjour pour les candidats de nationalité étrangère Instruction N° 03-142 JS du 26 Août 2003 relative au modèle d’arrêté de composition des jurys du BP
Les spécialités du BPJEPS : activités équestres, activités nautiques, activités physiques pour tous, activités pugilistiques, golf, loisirs tous publics, pêche de loisirs, sport automobile
J.O n° 203 du 2 septembre 2001 page 14120. : Textes généraux. Décret no 2001-792 du 31 août 2001 portant règlement général du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère de la jeunesse et des sports
Le Premier ministre, sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des sports, Vu le code de l'éducation ; Vu le code du travail, et notamment le titre Ier du livre Ier et le livre IX ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 modifiée relative à l'enseignement technologique et professionnel ; Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions consultatives professionnelles ; Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ; Vu le décret no 93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes technologiques et professionnels, modifié par le décret no 99-127 du 22 février 1999 ; Vu le décret no 94-169 du 25 février 1994 portant organisation des services déconcentrés et des établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ; Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ; Vu l'avis du 3 juillet 2001 du comité technique paritaire ministériel du ministère de la jeunesse et des sports ; Vu l'avis du 20 juin 2001 du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ; Vu l'avis du 11 juillet 2001 du Conseil national des activités physiques et sportives ; Vu l'avis du 12 avril 2001 de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation, Décrète :
Art. 1er. - Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, délivré par le ministère de la jeunesse et des sports, est un diplôme d'Etat homologué au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation établie en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation susvisé. Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle en responsabilité à finalité éducative ou sociale, dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles. Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires le prévoient, il atteste l'aptitude du titulaire, notamment en matière de protection des pratiquants et des tiers, à exercer des fonctions réglementées ou liées à un exercice professionnel.
Art. 2. - Le diplôme du brevet professionnel est délivré au titre d'une spécialité, disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier.
Chaque spécialité est créée : soit par un arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports ; soit dans le cas de création commune d'une spécialité, par un arrêté interministériel signé par les ministres concernés, après avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation. Cet arrêté définit le référentiel professionnel et le référentiel de certification.
Art. 3. - Le référentiel professionnel est composé de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.
Art. 4. - Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme. Le référentiel de certification fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, l'objectif terminal d'intégration, les objectifs intermédiaires des premier et second rangs ainsi que les modalités de l'évaluation certificative.
Art. 5. - Le diplôme du brevet professionnel est délivré : a) Soit par la voie d'unités capitalisables ; b) Soit par la validation d'acquis professionnels ; c) Soit par un examen composé d'épreuves ponctuelles. Ces modalités peuvent être cumulées.
Art. 6. - Le diplôme du brevet professionnel, précédé le cas échéant d'une période de préqualification, est obtenu par capitalisation de dix unités dont quatre sont transversales, cinq sont spécifiques à la spécialité et une d'adaptation.
Art. 7. - Des unités capitalisables complémentaires respectant les mêmes exigences que pour celles constitutives du diplôme peuvent être associées au diplôme du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ces unités capitalisables complémentaires peuvent être regroupées sous la forme d'un certificat de spécialisation. Elles attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique. Elles sont délivrées dans les mêmes conditions que celles figurant dans le diplôme.
Art. 8. - Le brevet professionnel est préparé : a) Soit par la voie de la formation initiale ;
b) Soit par la voie de l'apprentissage ; c) Soit par la voie de la formation continue.Lorsque le brevet professionnel est préparé par la voie initiale, l'arrêté prévu à l'article 2 du présent décret indique le volume horaire minimal de la formation. Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation doit être précédé d'un positionnement de l'apprenant.
Art. 9. - Des exigences préalables définies dans l'arrêté de spécialité peuvent être requises pour accéder aux formations proposées à l'article 8 ou à la certification prévue à l'article 5 du présent décret.
Art. 10. - Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Il est composé à parts égales : de formateurs et cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents de l'Etat ; de professionnels du secteur d'activité, à parité employeurs et salariés désignés sur proposition des organisations représentatives, sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté de création de la spécialité.
Art. 11. - Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs sur proposition du jury. La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans. Cette durée peut, sur demande motivée, être prolongée d'un an, non renouvelable, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Art. 12. - Le diplôme du brevet professionnel est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs : seul, lorsqu'il s'agit d'une spécialité créée par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, ou conjointement par les autorités compétentes des ministères concernés dans le cas d'une création commune de la spécialité.
Art. 13. - Les organismes de formation préparant au brevet professionnel par la voie des unités capitalisables pour une spécialité doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs du lieu de formation. Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports après avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.
Art. 14. - Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et celles en entreprise, sous tutorat pédagogique. La situation en entreprise est une situation de formation professionnelle qui n'ouvre pas de prérogatives professionnelles particulières pour l'apprenant. Elle est construite dans le respect du plan de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution liée à l'acquisition progressive et à la validation de compétences.
Art. 15. - En application de l'article 2 du présent décret, l'arrêté créant une spécialité peut fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.
Art. 16. - Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports fixe les mesures transitoires, et notamment celles applicables aux personnes en cours de formation en vue de l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif ou du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse.
Art. 17. - La ministre de la jeunesse et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 août 2001.