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Passerelle pour BP JEPS (Arrêté du 16 janvier 2006)
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| Généralités |
Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative (J.O n° 22 du 26 janvier 2006 page 1321 texte n° 51) fixant les passerelles entre différentes certifications et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités équestres » |
| Article 1 |
Les candidats engagés dans une formation modulaire conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option activités équestres, dont la formation n'a pas été sanctionnée par un diplôme à la date du 31 décembre 2005 et ayant obtenu une note supérieure ou égale à dix aux épreuves techniques, pédagogiques ou théoriques de la formation générale et de la formation optionnelle peuvent, sur présentation de leur livret de formation en cours de validité, bénéficier de droit des dispositions figurant en annexe I au présent arrêté, pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités équestres ». |
| Article 2 |
Les candidats à la validation des acquis de l'expérience ayant obtenu une ou plusieurs épreuves du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « activités équestres », par cette modalité, peuvent, dans la limite de validité des épreuves, soit cinq années à compter de la notification de la décision du jury, bénéficier de droit des dispositions figurant en annexe I au présent arrêté, pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités équestres ». |
| Article 3 |
Dans les supports techniques figurant en annexe II au présent arrêté, les titulaires, au 31 décembre 2005, des certifications suivantes peuvent, sur présentation de leur certification, bénéficier de droit des dispositions figurant dans la même annexe, pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités équestres » : |
| Article 4 |
Les titulaires du brevet de guide tourisme équestre pouvant attester d'une expérience professionnelle minimale de deux ans obtiennent de droit le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités équestres », mention « tourisme équestre ». |
| Article 5 |
Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. |