JO des 27 mars 1993 et 23 février 1999 et BO n° 13 du 15 avril 1993.
Article 1 : (modifié par le décret n° 99-127 du 22 février 1999). - La validation d'acquis professionnels mentionnée au premier alinéa de l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée est organisée dans les conditions fixées par le présent décret pour tous les diplômes de l'enseignement technologique et professionnel classés aux niveaux III, IV et V de la Nomenclature des niveaux de formation ainsi que pour les diplômes classés aux niveaux I à V de cette nomenclature lorsqu'ils sont délivrés par le ministre chargé de la Jeunesse et des Sports. La liste de ces diplômes est établie par arrêté du ministre concerné. Art. 2. - Peuvent être validés les acquis professionnels correspondant à l'exercice, continu ou non, pendant une durée totale de cinq années, d'activités professionnelles en rapport avec l'objet de la demande. Les stages requis pour la préparation d'un diplôme ne sont pas pris en compte. Art. 3. - Les candidats adressent leur demande au recteur de l'académie de leur choix dans les délais qu'il a préalablement fixés et rendus publics. Un candidat ne peut déposer pendant la même année civile et pour le même diplôme qu'une seule candidature et dans une seule académie. Art. 4. - La demande de validation, qui précise les épreuves ou les unités de contrôle capitalisables dont la dispense est demandée, est accompagnée d'un dossier dont les éléments constitutifs, fixés par arrêté du ministre compétent, comprennent notamment la description des fonctions exercées et des tâches remplies définies, s'il y a lieu, par référence aux classifications en vigueur dans la ou les professions exercées par le candidat et attestées dans la mesure du possible par ses employeurs ainsi que, le cas échéant, les documents attestant les formations suivies, les stages effectués et les diplômes obtenus. Art. 5. - Les demandes de validation sont soumises à un jury désigné pour chaque diplôme concerné pour une période de deux ans. Ce jury est constitué, selon le diplôme postulé, dans un cadre départemental, interdépartemental, académique ou inter académique par décision du ou des recteurs concernés. Les membres du jury autres que les enseignants-chercheurs et les enseignants sont choisis en raison de leur compétence dans les activités concernées. La présidence du jury est assurée conformément aux dispositions prévues par le règlement général du diplôme postulé. Art. 6. - Le jury de validation est convoqué par le ou les recteurs concernés. Il peut se réunir, si cela est nécessaire, plusieurs fois dans l'année. Les membres du jury appartenant à l'entreprise, à l'établissement ou au service du candidat ne peuvent participer aux délibérations du jury le concernant. Art. 7. - Le jury procède à l'examen du dossier du candidat et peut décider de l'entendre. Il vérifie pour les épreuves ou unités de contrôle capitalisables concernées si les acquis professionnels dont fait état le candidat correspondent au niveau des connaissances et des aptitudes requises. Après délibération, il fait connaître au recteur concerné sa décision. S'il accepte la validation des acquis professionnels, il détermine la ou les épreuves, ou unités de contrôle capitalisables dont la dispense est accordée, sans que cette dispense puisse porter sur la totalité des épreuves ou unités conduisant au diplôme. Il complète sa décision par une appréciation transmise au jury compétent pour délivrer le diplôme. Lorsque le diplôme postulé requiert la validation d'acquis obtenus lors d'une période de formation en entreprise, le jury apprécie si les activités professionnelles du candidat et notamment le niveau des fonctions occupées et leur durée peuvent dispenser de ladite période et valoir validation. Art. 8. - La décision du jury de validation est notifiée au candidat par le recteur qui a reçu la demande. Art. 9. - La décision de validation est valable pour la durée fixée par le règlement général du diplôme postulé pendant laquelle le bénéfice des épreuves ou des unités capitalisables correspondantes est conservé. Art. 10. - Le candidat subit les épreuves dont il n'a pas été dispensé devant le jury de l'examen conduisant au diplôme. Il est soumis aux conditions d'inscription telles qu'elles sont fixées par le règlement général du diplôme postulé. Art. 11(modifié par le décret n° 99-127 du 22 février 1999). - Les compétences conférées par le présent décret au recteur sont exercées par le directeur régional de l'Agriculture et de la Forêt en ce qui concerne les diplômes délivrés par le ministre chargé de l'Agriculture et par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs en ce qui concerne les diplômes délivrés par le ministre chargé de la Jeunesse et des Sports. |
(JO du 23 février 1999 et BO Jeunesse et Sports n° 3 du 31 mars 1999.) Constitution du dossier dans le cadre de la validation des acquis professionnels pour la délivrance des diplômes du Ministère de la Jeunesse et des Sports. Article 1 - En application de l'article 4 du décret du 26 mars 1993 susvisé, le candidat dépose une demande de validation précisant le diplôme postulé et les dispenses d'épreuves ou d'unités souhaitées auprès de la direction régionale et départementale de la Jeunesse et des Sports du lieu de son domicile. Cette demande de validation est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur indiquant que le candidat ne dépose pas d'autre demande de validation d'acquis professionnels pour la même année dans une autre direction régionale. Art. 2. - Un dossier est joint à la demande et comprend deux parties : 1° Une présentation personnelle qui indique, outre les motivations du candidat et les objectifs poursuivis, la description de son parcours de formation et de son parcours professionnel et qui, le cas échéant, comporte des informations complémentaires pouvant concerner des activités extra professionnelles. Le candidat fournit les documents attestant des formations suivies, des stages effectués et des diplômes obtenus. Ces précisions permettent au jury d'apprécier les acquis liés aux formations reçues. A cet effet, il convient d'indiquer les situations dans lesquelles ceux-ci ont été appréciés, les critères utilisés et les objectifs de la formation dispensée ; 2° La description des fonctions exercées et des tâches accomplies définies, s'il y a lieu, par référence aux classifications en vigueur dans la ou les professions exercées par le candidat. Le candidat décrit les différents emplois occupés qu'il choisit de mentionner. Il indique les composantes de l'activité professionnelle correspondante, les conditions de son déroulement, en particulier l'organisation du travail, la marge d'autonomie accordée, les relations avec l'environnement professionnel. Le descriptif de l'activité professionnelle du candidat est, une fois établi par l'intéressé, visé dans la mesure du possible par le ou les employeurs concernés. Ces derniers indiquent, en outre, les compétences mises en oeuvre dans l'exercice de l'activité. A cette présentation sont joints tous renseignements utiles sur l'entreprise ayant employé le candidat, tels que notamment la dénomination, le statut, la taille, la branche d'activité, l'implantation et l'exercice effectif ou la cessation d'activité. Art. 3. – Le délégué aux formations et les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et des loisirs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. |