L’ostéopathe équin est avant tout un soigneur formé pour exercer l’ostéopathie humaine choisissant ensuite d’exercer son art sur des chevaux. En effet, les principes sont les mêmes. En tant que tel ce métier n’existe pas, raison pour laquelle on ne le trouve pas dans les listes officielles des diplômes et certifications reconnus par l’Etat. Toutefois, cette spécialité est largement ouverte aux vétérinaires qui le souhaitent. L’accès à ce type de métier passe par la filière vétérinaire. Aucune formation reconnue n’existe malgré que l’on trouve en France et à l’étranger des écoles d’ostéopathe. Des formations accélérées sont organisées, centrées sur les gestes techniques, mais elles paraissent insuffisantes. Il est utile de rappeler ici que seuls les vétérinaires diplômés peuvent exercer. Certains professionnels pensent qu’il est nécessaire de faire au moins 5 années d’études humaines avant de se lancer dans l’ostéopathie équine. L’IRATEV propose une formation d’ostéopathie équine sur un an pour les professionnels du cheval ou sur 2 ans pour les autres. L’OFPTM propose des stages courts de 32 heures en direction des praticiens justifiant de bonnes connaissances en ostéopathie. |
métier vraiment particulier nécessitant une parfaite connaissance de la physiologie du cheval et obligeant une bonne condition physique. En effet, la manipulation des chevaux n’est pas aisée, compte tenu de la taille de ces animaux. Malgré l’absence d’officialité de ce métier, on trouve des formations spécifiques. On ne peut passer sous silence le risque qu’il y a à exercer la médecine vétérinaire sans diplôme. Il n’est pas rare de voir des jugements du tribunal, condamnant ces « ostéopathes » à la suite d’une plainte d’un vétérinaire ou d’un syndicat de vétérinaires. |
ART L 243-1- est considéré comme exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie des animaux : Le fait pour toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l’article L 241-1 et qui à titre habituel, en matière médicale ou chirurgicale ; même en présence d’un vétérinaire donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, délivre des prescriptions ou certificat, prescrit des soins préventifs ou curatifs ou des interventions de convenance ou procède à des implantations sous cutané, Le fait pour le vétérinaire ainsi que pour l’élève ou ancien élève des écoles vétérinaires françaises relevant des articles L 241-6 à 241-13 qui frappé de suspension ou d’interdiction exerce l’art vétérinaire ART L 243-2- Toutefois, ne tombent pas sous le coup des dispositions relatives à l’exercice illégal des activités de vétérinaire visée à l’article L 243-1 les interventions faites par Les maréchaux ferrant pour les maladies du pied et les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles du parage du pied, Les propriétaires ou les détenteurs d’animaux de rapport qui pratiquent sur leurs propres animaux ou sur ceux dont ils ont la garde dans le respect des dispositions légales ou réglementaires et en particulier de celles qui régissent la protection animale , les soins et les actes d’usage courant, nécessaire à la bonne marche de leur élevage, ART-L-241-8- Les élèves des écoles françaises, admis à exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires, en application des dispositions qui précédent, les exercent sous la responsabilité civile des vétérinaires et docteurs vétérinaires qui recourent à leurs services. Les modalités des rapports entre chaque élève des écoles vétérinaires françaises, d’une part, et le vétérinaire ou docteur vétérinaire qui recourt à ses services, d’autre part, doivent faire l’objet d’un contrat écrit. A défaut de contrat, les modalités sont régies par des arrêtés du ministre chargé de l’agriculture pris après avis du conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires et qui peuvent comporter des dispositions variant suivant les régions et les catégories de soins donnés. ART L 243-3- Sous réserve des dispositions prévues aux articles L 241-16 et L 243-2, l’exercice illégal, avec ou sans rémunération, de la médecine ou de la chirurgie des animaux est puni d’une amende de 60 000 F et d’un emprisonnement de 3 mois. Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner la fermeture de l’établissement et prononcer la confiscation du matériel ayant permis l’exercice illégal. |