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Textes réglementaires

Les voies circulables

 

Généralités

Les questions concernant les voies ouvertes à la circulation équestre sont récurentes. Alors que pouvons nous faire ?
On trouve dans l’article n°1 du décret n° 80923 du 21 novembre 1980 des indications claires  : « par voie ouverte il faut entendre les voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif ». Une circulaire ministérielle du 13 mars 1973 relative à l’utilisation des véhicules tous terrains précise :  « chemins d’exploitation non accessibles, chemins dont l’accès est interdit par une pancarte ou un obstacle physique, dont la nature et les dimensions ne permettent pas le passage de ces véhicules. Cela s’applique également pour les chevaux.. En réalité, il est possible de circuler sur pratiquement n’importe quels chemins

Ou pouvons nous circuler ?
Le combat pour la circulation la plus totale s’appuie sur des textes explicites comme le souligne l’article 1er du décret n° 80923 du 21 novembre 1980 : « il appartient aux propriétaires des terrains et voies privées non ouvertes à la circulation publique telle qu’elle vient d’être précisée, de prendre toutes dispositions pour matérialiser l’interdiction qu’ils font de l’emprunt des dits terrains ou voies par toute personne non autorisée ».
L’article 61 du code rural qui précise que : « tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé » et celui du code de la route qui confirme qu’une réglementation ne peut être opposable, c’est à dire permet de verbaliser, doit être clairement indiquée par une signalisation réglementaire » et tous les autres textes permettent un constat définitif, pour les 4x4 comme pour les chevaux ou les vététistes : « nous pouvons circuler sur tout chemin ou sentier autorisant le passage de véhicule, de chevaux, de vélo parce qu'il comporte des traces marquées, une configuration adéquate et reste accessible sans la présence d’obstacles ou qu’il ne possède aucune interdiction ». Il n’est donc pas nécessaire de se poser trop de question sur le chemin sur lequel on s’engage, mais en revanche, il faut être attentif.
Les chemins ruraux
Il faut dire un mot sur ce qui apparaît comme chemin pour tout un chacun mais qui relève de deux catégories (en dehors d’une troisième que sont les chemins privés). Il s’agit de voies communales qui relève du domaine public et les chemins ruraux qui font partie des voies privées des communes (Article 59 du code rural) : « les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales ». Les chemins ruraux sont de la responsabilité des communes (Article 64 du code rural) : « l’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ». La loi distingue les chemins et les sentiers d’exploitation (article 92 du code rural) : les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent essentiellement à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation. Ils sont en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public.
Notons que les itinéraires balisés, tels que les GR (sentiers de grandes randonnées) ou bien les balises oranges du tourisme équestre ne sont pas des signalisations réglementaires. Ils empruntent la plupart du temps des voies ouvertes à la circulation.
Les lieux protégés

Il existe des lieux protégés par la législation qui en limite l’utilisation : les parcs nationaux ou la circulation est souvent interdite. C’est le directeur qui en prend les décisions par arrêté. Les réserves naturelles sont aussi limitées dans leur utilisation (article 18 de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il existe également des lieux de conservation des biotopes et des sites classés ainsi que des zones littorales (bord de mer). Ce sont des zones protégées et la circulation y est interdite sauf autorisation donnée par le représentant de l’état (article 30 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral).
La circulation en foret est réglementée par le code forestier qui indique (article R331-3 du code forestier décret du 23 décembre 1958) : la circulation des véhicules est interdite dans tous les bois et forets, hors des routes et chemins ouvert à la circulation. La circulation peut être réglementée suivant le statut de la foret. Il faut distinguer les bois privés, les forets communales, ouvertes au public, mais qui peuvent être confiées en gestion à l’office National des Forets (ONF) (article R412-16 du code forestier). « dans toutes les forets de protection, la circulation et le stationnement des véhicules motorisés ou de caravanes, ainsi que le camping sont interdits en dehors des voies et aires prévues à cet effet et signalé en public.
La gestion des forets domaniale est effectuée par l’ONF qui dispose des pouvoirs d’y réglementer la circulation. Il n’en est pas de même dans les forets communales qui sont gérer par le maire (article 331-3 et R 412-16 du code forestier) : « dans les forets domaniales ou les territoires confiés à l’ONF les interdits sont matérialisés par des barrières ou des panneaux frappés à l’emblème de l’ONF »..
Les digues et chemins de halage situés le long des canaux et autres voies navigables sont interdits (article 62 du décret du 6 février portant règlement général de police des voies de navigation intérieure) : «sous réserve des règlements particuliers prévus à l’article 9 en ce qui concerne l’exercice de la traction, nul ne peut, si ce n’est à pied, circuler sur les digues et chemins de halage, des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, non plus que sur les chemins de halage construit par l’état le long des rivières navigables, s’il n’est porteur d’une autorisation écrite ».

On ne va pas n'importe ou !
Evidemment nul n’aurait l’idée d’aller galoper sur un champ fraîchement ensemencé (article R26-13 du code pénal) : seront punis d’amendes ceux qui n’étant ni propriétaire, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d’un terrain ou d’un droit de passage ou qui n’étant agents ni préposés d’aucune de ces personnes, seront entré et auront passé sur ce terrain ou sur partie de ce terrain, s’il est préparé ou ensemencé ».
Il existe des règlements spécifiques, et la circulation sur les chemins peut être localement réglementée ou interdite (article L131-3 du code des communes) :  « le maire à la police de la circulation sur les routes nationales, les chemins départementaux et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus aux représentants de l’état dans le département sur les routes à grande circulation ».