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Textes réglementaires

Entreprise de voyage équestre : société

 

Généralités

Il est un métier qui a fait rêver des centaines de cavaliers, c’est celui de guide de randonnées équestres. C’est ainsi que l’on a vu fleurir depuis les années 1985 des centres de randonnées ou de tourisme équestre, vendant des circuits de trois à plusieurs jours, qui dans les châteaux de la Loire, dans le sud de la France (la route du sel), dans le Médoc, dans le Jura (le grand huit du Jura). Au fil du temps, les spécialistes de la randonnées ont élargis leurs espaces et ils proposent aujourd’hui la Roumanie, le Maroc, le Panama, la Tunisie …
Pour autant, ce sont-ils penchés sur les problèmes des textes liés aux voyages, car contrairement à ce que l’on pouvait croire cette activité de voyagiste est très structurée et les textes de lois contraignants au possible. C’est ainsi, rien n’est facile en France. Pourtant, si l’on regarde sur les textes suivants (extraits des décrets) on ne voit pas bien ce qui concerne nos activités équestres.
En tout cas, personne ne pourra dire qu’il ne sait pas comment il faut faire pour organiser des voyages tant en France qu’à l’étranger. On peut souligner deux grands cas de figure, celui ou l’entreprise est en société où on trouve 4 éléments clés : l’obtention de la licence (sans laquelle pas de voyage) ; l’aptitude du professionnel (sans laquelle pas de licence) ; la garantie financière (sans laquelle on ne peut vendre de séjours) et l’assurance de Responsabilité Civile professionnelle (qui couvre entre autre les risques d’accidents ou de rapatriement). ou celui qui a choisi le mode associatif où l’on trouve 5 éléments : l’obtention de la licence ; l’aptitude du professionnel ; la garantie financière, l’assurance de Responsabilité Civile professionnelle et diverses autres clauses.

La première partie de ces article concerne les sociétés déclarées.

Article 2 : Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 art. 38 I (JORF 8 juin 2006).
Sauf s'il en est disposé autrement, les compétences dévolues au préfet par le présent décret sont exercées par le préfet du département où l'entreprise ou l'organisme a son siège. Pour les entreprises ou organismes dont le siège est situé dans la région Ile-de-France, ces compétences sont exercées par le préfet de région.

Chapitre Ier : La licence : procédure d'attribution.

Article 4 :
Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004). La licence d'agent de voyages est délivrée par arrêté du préfet, sous réserve des dispositions de l'article 35 ci-après.
Article 5 : Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004). La demande de licence d'agent de voyages, accompagnée des pièces annexées établies conformément aux dispositions de l'article 6 ci-après, est adressée au préfet. Lorsque la demande de licence est formulée par une personne physique, elle mentionne l'état civil, la profession et le domicile du demandeur ainsi que l'adresse du siège de ses activités. : Lorsque la demande de licence est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne la dénomination sociale, la forme juridique, le montant et la répartition du capital social, l'adresse du siège social, ainsi que l'état civil et le domicile du ou des représentants légaux, seuls habilités à présenter la demande.
Article 6 : Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004). La licence n'est délivrée qu'après communication des pièces suivantes :
- 1° D'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; 2° D'une copie certifiée conforme d'un titre de propriété ou de location relatif à un local à usage commercial ou, le cas échéant, en cas de création d'entreprise, d'une notification écrite et préalable au bailleur ou au syndic de la copropriété dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 modifiée réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce ; 3° De l'attestation de garantie financière suffisante délivrée par un des garants mentionnés à l'article 12 ci-après ; 4° De l'attestation d'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle délivrée conformément à l'article 25 ci-après

Chapitre II : L'aptitude professionnelle.

Article 9 : Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004). Toute entreprise titulaire de la licence d'agent de voyages doit bénéficier de la collaboration permanente et effective de la personne répondant aux conditions d'aptitude professionnelle requises au titre du présent chapitre. L'aptitude professionnelle prévue par l'article 4 a de la loi du 13 juillet 1992 susvisée est réputée acquise lorsque le demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'un des représentants légaux remplit les conditions suivantes :
- 1° Soit avoir occupé pendant trois années consécutives un emploi de cadre ou assimilé dans : a) Une agence de voyages, une entreprise exerçant des activités de mandataire d'agent de voyages, une association ou un organisme sans but lucratif agréé de tourisme, un organisme local de tourisme autorisé, un organisme de séjours linguistiques ; b) Une administration, une collectivité publique, un établissement public ou tout groupement constitué à leur initiative ayant, chacun en ce qui le concerne, des compétences propres dans le domaine du tourisme ;
- c) Le département tourisme d'une entreprise de transport par route ou voie ferrée bénéficiant de dérogations prévues par un régime législatif antérieur ; d) Le département tourisme d'une entreprise titulaire de l'habilitation prévue au titre IV du présent décret.
2° Soit être titulaire de l'un des diplômes suivants : a) Brevet de technicien supérieur tourisme ou tourisme-loisirs ; b) Titre ou diplôme de niveau III homologué par la commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ; c) Licence ou diplôme d'un niveau égal ou supérieur délivré par l'Etat ou par un établissement reconnu par l'Etat.

Chapitre III : Garantie financière.

Article 12 : Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004). La garantie financière prévue au c de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris : 1° Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique, au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet ; 2° Soit par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances habilités à donner une garantie financière. La garantie financière est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'agent de voyages au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle pour des prestations en cours ou à servir et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de paiements ayant entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs.
Article 15 : Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 art. 38 I (JORF 8 juin 2006). Toute agence de voyages doit posséder une garantie financière délivrée par un seul garant. La garantie financière s'étend aux activités qui sont exercées par les établissements secondaires tels que succursale, point de vente ou entreprise conventionnée. Un arrêté du ministre chargé du tourisme pris après avis du Conseil national du tourisme détermine le montant minimum de la garantie financière. Il définit, en outre, les modalités de calcul de la garantie en fonction du chiffre d'affaires réalisé annuellement par l'agence de voyages. Cet arrêté fixe les délais et les conditions dans lesquels l'agence de voyages doit fournir les éléments nécessaires à la détermination du montant de sa garantie financière.
Le montant de la garantie financière de chaque agence de voyages est fixé annuellement par le préfet en application des règles définies par le présent décret et par les textes pris pour son application. A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application du montant minimum de garantie.
Article 19-2 : Créé par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 III (JORF 19 septembre 2004). Le montant minimal de la garantie mentionné au quatrième alinéa de l'article 4-1 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée est fixé à la somme de 100 000 Euros.

Chapitre IV : L'assurance de responsabilité civile professionnelle.

Article 20 : Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004). Le contrat d'assurance souscrit en application de l'article 4 d de la loi du 13 juillet 1992 susvisée garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle encourue par les agences de voyages ne peut pas déroger aux dispositions définies au présent chapitre, sauf dans un sens plus favorable aux intérêts des clients.
Article 21 : Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004). Le contrat d'assurance mentionné à l'article 20 ci-dessus garantit l'agent de voyages contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle telle qu'elle est définie au titre VII de la loi du 13 juillet 1992 susvisée. La garantie prend également en charge les dommages causés à des clients, à des prestataires de services ou à des tiers par suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises à l'occasion de l'offre, de l'organisation et de la vente des prestations définies aux articles 1er et 25 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, tant du fait de l'agent de voyages que du fait de ses préposés, salariés et non-salariés, ainsi que des personnes qui lui sont liées dans les conditions prévues aux articles 26 et 27 ci-dessous.
Article 23 : Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004). Le montant des garanties est librement fixé par les parties au contrat mentionné à l'article 20 ci-dessus en fonction des activités visées par la loi du 13 juillet 1992 susvisée et exercées par l'assuré. L'assuré doit indiquer clairement, dans ses brochures et sur tout support à caractère contractuel, les risques couverts et les garanties souscrites au titre du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle. Lorsque le contrat prévoit une franchise à la charge de l'assuré, elle n'est pas opposable aux tiers lésés.

Chapitre V : Succursales, points de vente, conventions, transferts de propriété.

Article 26 : Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004). L'ouverture d'une succursale ou d'un point de vente d'agence de voyages doit être déclarée au préfet par le titulaire de la licence d'agent de voyages. A cette déclaration sont annexés : toutes les pièces justifiant que la personne chargée de diriger la succursale ou le point de vente possède l'aptitude professionnelle définie à l'article 11 ci-dessus ; un extrait du registre du commerce et des sociétés datant de moins d'un mois portant mention de la succursale ; une copie certifiée conforme d'un titre de propriété ou de location d'un local à usage commercial concernant la succursale ou le point de vente ou, le cas échéant, copie du contrat d'occupation du domaine public en ce qui concerne le point de vente ; une attestation de réévaluation de la garantie financière et d'extension de l'assurance de responsabilité civile professionnelle concernant les activités de la succursale ou du point de vente.