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Textes réglementaires

Dentiste équin

 

Généralités

Cette activité de la santé est assez nouvelle mais elle a déjà pris de l’importance. En effet, un problème de dentition peut être la source de maux et de douleurs pouvant devenir grave (le cheval cesse de manger par exemple).

Définition du métier

L’objectif d’un dentiste est de permettre à l’animal d’utiliser ses mâchoires sans douleur et de façon performante. Pour cela, il met en œuvre plusieurs techniques (détartrage, meulage, polissage, extraction de dents). Autrefois, les dents étaient râpées avec des râpes manuelles. Ce travail se fait aujourd’hui avec des meules électriques. Il est nécessaire d’avoir un bon contact avec les chevaux car les travaux se font sans endormissement. Il est toléré que les dentistes qui ne sont pas vétérinaires puissent exercer dès lors qu’ils n’administrent pas de médicaments. Ce n'est pas un métier, même si plusieurs bons professionnels se répartissent le travail sur toute la France. En effet, la profession manque totalement de statut. On estime qu’environ plusieurs dizaines de dentistes équins exercent en France.

Identité professionnelle

Le métier de dentiste équin n’a pas d’identité professionnelle. Le Ministère de l’Agriculture gère la profession de vétérinaire, donc ceux qui exercent la dentisterie équine. Aucune formation spécifique n’existe si ce n’est une formation à acquérir auprès d'un vétérinaire ou d'un autre dentiste équin plus expérimenté. Aucune école de formation n’est établie en France, ni aucun syndicat professionnel pouvant assurer les formations. Aucun diplôme n’existe et chacun peut se déclarer dentiste équin.

Notre point de vue

Malheureusement, il agit d'exercice illégal de la médecine. Quelques vétérinaires assurent de type de prestation en toute légalité, sinon quelques « dentistes » sans diplôme reconnu officient dans toute la France. Cela peut apparaître comme un beau métier pour qui aime les chevaux. Ce travail effectué auprès des chevaux est important car on n’imagine jamais assez les dégâts que peuvent faire les surdents ou autres dents cassées.

Les textes de lois

ART L 243-1- est considéré comme exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie des animaux :

Le fait pour toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l’article L 241-1 et qui à titre habituel, en matière médicale ou chirurgicale ; même en présence d’un vétérinaire donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, délivre des prescriptions ou certificat, prescrit des soins préventifs ou curatifs ou des interventions de convenance ou procède à des implantations sous cutané,
Le fait pour le vétérinaire ainsi que pour l’élève ou ancien élève des écoles vétérinaires françaises relevant des articles L 241-6 à 241-13 qui frappé de suspension ou d’interdiction exerce l’art vétérinaire

ART L 243-2- Toutefois, ne tombent pas sous le coup des dispositions relatives à l’exercice illégal des activités de vétérinaire visée à l’article L 243-1 les interventions faites par Les maréchaux ferrant pour les maladies du pied et les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles du parage du pied,
Les propriétaires ou les détenteurs d’animaux de rapport qui pratiquent sur leurs propres animaux ou sur ceux dont ils ont la garde dans le respect des dispositions légales ou réglementaires et en particulier de celles qui régissent la protection animale , les soins et les actes d’usage courant, nécessaire à la bonne marche de leur élevage,

ART-L-241-8- Les élèves des écoles françaises, admis à exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires, en application des dispositions qui précédent, les exercent sous la responsabilité civile des vétérinaires et docteurs vétérinaires qui recourent à leurs services.
Les modalités des rapports entre chaque élève des écoles vétérinaires françaises, d’une part, et le vétérinaire ou docteur vétérinaire qui recourt à ses services, d’autre part, doivent faire l’objet d’un contrat écrit. A défaut de contrat, les modalités sont régies par des arrêtés du ministre chargé de l’agriculture pris après avis du conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires et qui peuvent comporter des dispositions variant suivant les régions et les catégories de soins donnés.

ART L 243-3- Sous réserve des dispositions prévues aux articles L 241-16 et L 243-2, l’exercice illégal, avec ou sans rémunération, de la médecine ou de la chirurgie des animaux est puni d’une amende de 60 000 F et d’un emprisonnement de 3 mois. Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner la fermeture de l’établissement et prononcer la confiscation du matériel ayant permis l’exercice illégal.