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Codes

Code du travail (extraits)

 

Généralités

Le droit du travail vient de faire l’objet d’une nouvelle codification dont les étapes successives ont été la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973, la loi n° 73-623 du 10 juillet 1973 et les trois décrets n° 73-1046 à 73-1048 du 15 novembre 1973, le décret n° 74-808 du 19 sept 1974 qui sont venus incorporer au nouveau Code les textes récents intéressant le droit du travail.
Conformément à la constitution du 4 octobre 1958, la nouvelle codification opère une redistribution complète entre le législatif et le réglementation.

L’apprentissage

Art L.111-1 : Le contrat d’apprentissage est celui par lequel un chef d’établissement industriel ou commercial, un artisan ou un façonnier s’oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une autre personne qui s’oblige en retour à travailler pour lui, le tout à des conditions et pendant un temps convenus.

Art L.111-4 : Le contrat d’apprentissage est établi en tenant compte des conventions collectives des usages et des coutumes de la profession, notamment des règles établies par les chambres de commerce, les chambres de métiers, les comités départementaux de l’enseignement technique et les commissions locales professionnelles et sous le contrôle et la garantie des associations professionnelles en vue de l’apprentissage partout où elles sont régulièrement constitués.

Art L.112-1 : Le maître doit se conduire envers l’apprenti en bon père de famille, surveiller sa conduite et ses mœurs, soit dans la maison, soit au dehors et avertir ses parents ou leurs représentants des fautes graves qu’il pourrait commettre ou des penchants vicieux qu’il pourrait manifester. Il doit aussi les avertir sans retard en cas de maladie, d’absence ou de tout fait de nature à motiver leur intervention.

Art L.115-1 : L’apprentissage est une forme d’éducation. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs, ayant satisfait à l’obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique en vue de diplômes de l’enseignement technologique. Cette formation, qui fait l’objet d’un contrat est assurée pour partie dans une entreprise, pour partie dans un centre de formation d’apprentis.

Art L.115-2 : Sous réserve de dispositions prévues à l’article L.117-9, la durée de l’apprentissage est de deux ans. Elle peut être portée à trois ans ou ramenées, à titre exceptionnel, à un an en ce qui concerne les branches professionnelles ou types de métiers déterminés par voie réglementaire dans les conditions qui seront fixées par le décret prévu à l’article L.119-1.

Centre de formation des apprentis

Art L.116-2 : La création des centres de formation d’apprentis fait l’objet de conventions passées avec l’Etat par les collectivités locales, les établissements publics, les compagnies consulaires, les chambres de métiers, les chambres d’agriculture, les établissements d’enseignements privés sous contrat simple ou d’association, les organisations professionnelles, les associations, les entreprises ou toute autre personne physique ou morale, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi (extrait).

Le contrat d’apprentissage

Art L.117-1 : Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier par lequel un employeur s’engage, outre le versement d’un salaire dans les conditions prévues par le présent titre, à assurer une formation professionnelle méthodique et complète, dispensée pour partie dans l’entreprise et pour partie dans un centre de formation d’apprentis, à un jeune travailleur qu s’oblige, en retour à travailler pour cet employeur pendant la durée du contrat.

Art L.117-2 : Le contrat d’apprentissage est régi par les lois, règlements et conventions collectives applicables aux relations de travail entre employeurs et salariés dans la branche ou l’entreprise considérée, dans la mesure où ces textes et ces conventions collectives ne sont pas contraires aux dispositions du présent code et des textes pris pour application.

Art L.117-3 : Nul ne peut être engagé en qualité d’apprenti s’il n’est âgé de seize ans au moins et de vingt ans au plus au début de l’apprentissage. Toutefois, les jeunes âgés d’au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d’apprentissage, s’ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire (extrait).

Contrat de travail

Art l.121-1 : Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu’il convient aux parties contractantes d’adopter. e ) Formation professionnelle continue

Art L.900-1 : La formation professionnelle permanente constitue une obligation nationale. Elle comporte une formation initiale et des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s’y engagent. Ces formations ultérieures constituent la formation professionnelle continue. La formation professionnelle continue fait partie de l’éducation permanente.
Elle a pour objet de permettre l’adaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale par l’accès aux différents niveaux de la culture et de la qualification professionnelle et leur contribution au développement culturel, économique et social. L’état, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements d’enseignement publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les entreprises, concourent à l’assurer.

Des institutions de la formation professionnelle

Art L.910-1 : La formation professionnelle et la promotion sociale font l’objet d’une politique coordonnée et concertée, notamment avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants. A cet effet, il est créé auprès du premier ministre un comité inter-ministèriel, dont le ministre de l’éducation nationale est le vice-président et un groupe permanent de hauts fonctionnaires, dont le président est désigné par le premier ministre. Ces organismes sont assistés pour l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi, par un conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi réunissant notamment des représentants des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et syndicales intéressés. Sont institués, suivant les mêmes principes, des comités régionaux et des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi. Les modalités d’organisation et de fonctionnement des comités et conseils mentionnés aux alinéas précédents sont déterminées par décrets.

Des conventions de formation professionnelle

Art L.920-1 : Les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées à l’article L 900.-1 ci-dessus peuvent faire l’objet de conventions. Ces conventions sont bilatérales ou multilatérales.
Elles déterminent notamment :
· La nature, l’objet, la durée et les effectifs des stages qu’elles prévoient,
· Les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre,

· Les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des éducateurs et leur rémunération,

· Lorsqu’elles concernent des salariés, les facilités accordées, le cas échéant, à ces derniers pour poursuivre les stages qu’elles prévoient, notamment les congés, aménagements ou réduction d’horaires dont ils bénéficient en application de dispositions législatives, réglementations ou contractuelles.

· Les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction de la formation dispensée,

· La répartition des charges financières relatives au fonctionnement des stages et à la rémunération des stagiaires ainsi que, le cas échéant, à la construction et à l’équipement des centres.

· Les modalités de règlement amiable des difficultés auxquelles peut donner lieu l’exécution de la convention.

Du congé de formation

Art L.930-1 : Tout au long de leur vie active, les travailleurs salariés du présent livre n’entrant pas dans les catégories mentionnées au titre VII et qui désirent effectuer des stages de formation ayant reçu l’agrément de l’état au titre du présent article ont droit sur demande adressée à leur employeur, à un congé (extrait).
- i ) De l’aide de L’Etat

Art L.940-2 : Une contribution financière de l’Etat peut être accordée pour chacun des types d’actions de formation ci-après :
· Les stages dits de « conversion » et les stages de « prévention » ouverts aux personnes âgées d’au moins dix huit ans. Ils ont pour objet, les premiers, de préparer les travailleurs salariés dont le contrat de travail est rompu à tenir des emplois exigeant une qualification différentes ou de permettre à des exploitants agricoles et aux membres non salariés de leur famille ou aux membres de professions non salariés non agricoles d’accéder à de nouvelles activités professionnelles ; les seconds de réduire les risques d’inadaptation des qualification à l’évolution des techniques et des structures des entreprises en préparant les travailleurs menacés de licenciement à une mutation d’activité soit dans le centre soit en dehors de l’entreprise qui les emploie.
- · Les stages dits « d’adaptation ». Ils ont pour objet de faciliter l’accès à un premier emploi ou à un nouvel emploi de travailleurs titulaires d’un contrat de travail et rémunérés par leur entreprise notamment de jeunes pourvus d’un diplôme professionnel.
-· Les stages dit de « promotion professionnelle », ouverts soit à des travailleurs salariés, soit à des travailleurs non salariés en vue de leur permettre d’acquérir une qualification plus élevée,
- · Les stages dit « d’entretien ou de perfectionnement des connaissances », ouverts à des travailleurs salariés titulaires d’un contrat de travail ou à des travailleurs non salariés, en vue de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur culture,
- · Les stages de préformation, de formation, de préparation à la vie professionnelle ou de spécialisation, ouvert à des jeunes gens de seize à dix huit ans sans contrat de travail.

Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle

Art L.960-1 : L’Etat, les employeurs, les travailleurs et les organismes chargés du service d’allocation d’assurance aux travailleurs sans emploi concourent, selon des modalités propres à chacune des catégories de stages définies à l’article L 940-2 au financement de la rémunération des stagiaires de formation professionnelle. Sous certaine conditions définies par décret en conseil d’état, le stagiaire peut bénéficier d’un prêt accordé par l’état ou par des organismes agréés bénéficiant du concours de l’état. Ce prêt peut se cumuler avec les indemnités éventuellement perçues en vertu des dispositions du présent titre.

Art L.960-2 : Pour bénéficier de l’aide de l’état, les travailleurs doivent suivre des stages correspondant aux catégories définies à l’article L.940-2. Ces stages doivent :
· soit faire l’objet d’un convention passée avec l’état et prévoyant la participation de celui-ci à la rémunération des stagiaires,
· soit bénéficier d’un agrément.
En outre, doivent être inscrits sur des listes spéciales :
· les stages de promotion professionnelle, pour ouvrir droit à la rémunération prévue aux articles L.960-8 et L.960-9,
· les stages d’entretien et de perfectionnement des connaissances pour ouvrir droit à une indemnisation calculée dans les conditions prévues à l’article L.960-11,
· les stages de conversion au sens du 1° de l’article 940-2 organisés dans les centres collectifs de formation professionnelle des adultes relevant du Ministère du travail, de l’emploi et de la population, sont agréés d’office.
· la contribution de l’état à la rémunération des stagiaires est fixée pour chaque catégorie de stages dans les conditions définies aux articles ci-après.

Les syndicats professionnels

Art L.410-1 : Les dispositions du titre 1 du présent Livre sont applicables notamment aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.

Art L.411-1 : Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles.

Art L.411-2 : Les syndicats ou association professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes, concourant à l’établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement (extrait).

Art L.411-10 : Les syndicats professionnels jouissent de la personnalité civile.

Art L.411-11 : Ils ont le droit d’ester en justice. Ils ne peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.

Cartes professionnelles

La réglementation des cartes professionnelles concernant le commerce des équidés et les activités des établissements équestres professionnels reposait sur la loi du 12 avril 1941, complétée par une loi du 17 mars 1942 et validée par une ordonnance des 3 et 9 août 1944.
La loi de 1941 créait les cartes professionnelles pour le commerce d'équidés (art n° 4), et prévoyait des sanctions pour les personnes se livrant à ces activités sans en être détentrices (art n° 7).
Des règlements d'application ont créé la carte professionnelle de directeur d'école de dressage (arrêté du 23 juin 1944), puis les maîtres de manège, dressage d'école élémentaire d'équitation, et loueurs d'équidés (arrêté du 5 février 1973).
L'alinéas n° 5 de l'article 8 de la loi 98-565 du 8 juillet 1998 abroge les articles n° 4 et n° 7 de la loi du 12 avril 1941, relative à la production du commerce et l'utilisation des chevaux et mulets. La conséquence en est toutefois la suppression des cartes professionnelles depuis le mois de juillet 1998. L'Union nationale interprofessionnelle du cheval (UNIC) n'assure plus le secrétariat de ces cartes et les Haras nationaux n’ont plus vocation à instruire les dossiers des demandes de cartes. L'arrêté du 17 novembre 1999, paru au journal officiel du 30 novembre 1999, abroge les alinéas B et C de l'article premier de l'arrêté du 14 décembre 1949 qui portait habilitation de l'UNIC dans ce domaine.
Les cartes professionnelles étaient importantes pour le fonctionnement de la Chambre syndicale du commerce des chevaux de France (CSCCF) et permettaient d'établir des statistiques annuelles fiables sur le nombre des commerçants d'équidés et d'établissements équestres professionnels. La déclaration d'ouverture des établissements équestres auprès des Haras nationaux reste en vigueur.