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Codes

Code rural : exercice de la médecine des animaux

 

Généralités

Peu de citoyens savent que l'exercice de la médecine vétérinaire dépent du code rural. Le code rural est clair pourtant et gare à ceux qui transgressent ces lois.(Articles L. 237-3 à L. 241-1 Articles L. 241-2 à L. 241-2 Articles L. 241-3 à L. 241-6 Articles L. 241-7 à L. 241-12 Articles L. 241-13 à L. 242-4 Articles L. 242-5 à L. 242-7 Articles L. 242-8 à L. 243-2 Articles L. 243-3 à L. 243-3)

Dispositions diverses (Section 4)

Art L-236-9 – Lorsque les animaux vivant ou leurs produits, les denrées animales ou d’origine animale ainsi que les produits destinés à l’alimentation animale, les microorganismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer, ne répondent pas aux conditions fixées en application de l’article L 236-1. Les agents chargés des contrôles prévus aux articles L 236-1 à L 236-5 et L 236-8 peuvent prescrire : La mise en quarantaine des animaux, leur abattage, la consigne des produits, la destruction ou la réexpédition des animaux ou de leurs produits, La consigne, la saisie et la destruction des denrées ou de leur utilisation à d’autres fins, y compris leur réexpédition, L’immobilisation et la désinfection des moyens de transport.
Art L-236-10 Les frais induits par les mesures prises en application de l’article L 236-9, y compris les frais de transport, d’enfouissement ou de désinfection sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l’importateur, de l’exportateur ou à défaut, de toute autre personne qui participe à l’opération d’importation ou d’échange ? Ces mesures ne donnent lieu à aucune indemnité. En cas de refus de se conformer aux injonctions de l’autorité administrative, il y est pourvu d’office à leur compte. Les frais de ces opérations sont recouvrés sur un état dressé par le préfet
Art L-236-11 Il n’est alloué aucune indemnité aux propriétaires d’animaux abattus pour cause de péri pneumonie contagieuse dans les trois mois qui ont suivi leur introduction en France.
Art L-236-12 Des décrets en Conseil d’État fixent en tant que de besoin les conditions d’application des articles L-236 – 1 à L 236 – 11.

Dispositions pénales (Chapitre VII)

Art L 237-1 – 1°- est puni des peines prévues à l’article L 213-1 du code de la consommation le fait de mettre sur le marché, d’introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d’outre mer, de céder en vue d’administrer à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à l’alimentation humaine un produit visé au 1 de l’article L-234-2 ou une substance visée au 2 du même article qui ne bénéficie pas d’une autorisation de l’autorité administrative.
2°- Sont punies de six mois d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende les autres infractions aux dispositions de l’article L-234-2.
3°- Est puni de six mois d’emprisonnement et de 50 000 F d’amende le fait de mettre obstacle à l’exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l’article L- 231-2.
4°- Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.
5°- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article. Elles encourent les peines d’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, et de l ‘affichage ou de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au neuvième, de l’article 131-39 du code pénal.
ART L-237-2- En aucun cas, la responsabilité pénale du propriétaire ne peut être invoquée lors de l’abattage d’animaux malades ou accidentés, pratiqué en vue de la boucherie, lorsque cet abattage a été effectué soit dans un abattoir régulièrement inspecté, soit sous le contrôle d’un vétérinaire inspecteur agréé.
ART L-237-3- Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende : Le fait d’introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d’outre mer des animaux vivants ou leurs produits, des denrées animales ou d’origine animale ne répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévues à l’article. Le fait de destiner aux échanges intracommunautaires ou à l’exportation des animaux vivants ou leurs produits, des denrées animales ou d’origine animale ne répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévues à l’article L-236-1. Le fait d’introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d’outre mer, lorsqu’ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, des animaux vivants ou leurs produits, des denrées animales ou d’origine animale n’ayant pas subi le contrôle vétérinaire prévu a l’article L-236-4. Le fait de procéder à des échanges intracommunautaire d’animaux vivants ou de leurs produits, de denrées animales ou d’origine animale sans être en mesure de présenter aux agents chargés des contrôles prévus à l’article L-236-5 les registres, certificats ou documents prévus à l’article L-236-8. Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l’article L-236-9. Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 F d’amende lorsque les infractions définies aux précédents alinéas ont entraîné des atteintes graves pour la santé humaine ou animale. Le tribunal peut ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par le code pénal.

L’exercice de la médecine et de la chirurgie

ART –L-241-1- Tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui remplit les conditions d’exercice prévues aux articles L-241-2 à L-241-5 et qui désire exercer sa profession est tenu au préalable , de faire enregistrer sans frais son diplôme à la préfecture de son département et au greffe du tribunal de grande instance de son arrondissement.
L’enregistrement du diplôme doit être, préalablement à l’exercice de la profession suivi de la production d’un certificat d’inscription au tableau de l’ordre des vétérinaires délivré par le conseil régional de l’ordre des vétérinaires. Le fait de porter son domicile dans un autre département oblige à un nouvel enregistrement du diplôme.
Dans la limite d’un quota annuel fixé par décret en Conseil d’État, le ministre chargé de l’agriculture peut autoriser à exercer la médecine et la chirurgie des animaux les personnes de nationalité française ou ressortissantes d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui, titulaires d’un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire non mentionné aux articles L-241-2 à L-241-5 , ont satisfait à la vérification d’ensemble de leurs connaissances selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État.
Les vétérinaires de nationalité française qui ont fait l’objet d’un arrêté du ministre chargé de l’agriculture les autorisant à exercer la médecine et la chirurgie des animaux pris antérieurement au 22 juin 1989 sont autorisés à poursuivre leurs activités de médecine vétérinaire délivré dans un État membre de la Communauté si ce diplôme leur donne accès à l’exercice des activités de vétérinaire dans le Grand Duché.
ART-L-241-3- Les vétérinaires ressortissants d’un des Etats membres de la Communauté européenne ou d’autres États parties à l’accord sur l’espace économique européen qui sont établis et exercent légalement les activités de vétérinaire dans un de ces états autre que la France peuvent exécuter en France à titre occasionnel des actes professionnels sans être soumis à l’obligation d’inscription au tableau de l’ordre des vétérinaires prévue à l’article L-241-1 pour l’exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et à l’article L-5143-2 du code de la santé publique pour l’exercice de la pharmacie vétérinaire. L’exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable . Si l’urgence ne permet pas de faire cette déclaration préalablement à l’acte, elle doit être faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours.
Les intéressés sont tenus de respecter les règles professionnelles en vigueur en France et sont soumis à la juridiction disciplinaire de l’ordre des vétérinaires.
ART-L-241-4- Les vétérinaires mentionnés aux articles L-241-2 à L-241-5 doivent , dans tous les cas où ils font usage de leur titre de formation , le faire suivre du nom de l’établissement ou du jury qui l’a délivré et du lieu où ce titre à été établi. Toutefois pour les vétérinaires titulaires d’un diplôme, certificat ou titre inscrit sur la liste établie conformément à l’article L-941-2 , la mention y figurant est suffisante. Ces renseignements ne peuvent être complétés par l’indication d’une spécialisation.
ART–L-241-5- Un décret en conseil d’état fixe, le cas échéant, les modalités d’application des articles L-241-1 à L- 241-1.
ART-L- 241-6- Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et notamment aux articles L-241-1 à L-243-1 les élèves des écoles vétérinaires françaises, munies du diplôme d’études fondamentales vétérinaires, sanctionnant la formation reçue au cours du deuxième cycle d’études vétérinaires, ou d’un diplôme qui permet la dispense, sont autorisés, dans les conditions définies par le présent article et les articles suivants, ainsi que pour les règlements pris pour leur exécution, à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux en qualité d’assistants de vétérinaires exerçant régulièrement cette médecine et cette chirurgie.
Pour l’application du présent article et de l’article L-241-7, est considéré comme assistant celui qui , en dehors de la présence mais avec l’autorité d’un vétérinaire , intervient à titre médical ou chirurgical, sur les animaux habituellement soignée par celui-ci, lequel s’il exerce à titre libéral, continue à assurer la gestion du cabinet.
ART-L-241-7- Abrogé
ART-L-241-8- Les élèves des écoles françaises, admis à exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires, en application des dispositions qui précédent, les exercent sous la responsabilité civile des vétérinaires et docteurs vétérinaires qui recourent à leurs services.Les modalités des rapports entre chaque élève des écoles vétérinaires françaises, d’une part, et le vétérinaire ou docteur vétérinaire qui recourt à ses services, d’autre part, doivent faire l’objet d’un contrat écrit. A défaut de contrat, les modalités sont régies par des arrêtés du ministre chargé de l’agriculture pris après avis du conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires et qui peuvent comporter des dispositions variant suivant les régions et les catégories de soins donnés.
ART-L-241-9- Les élèves des écoles vétérinaires françaises ne peuvent assister ou remplacer des vétérinaires ou des docteurs vétérinaires qu’après avoir déclaré à l’administration leur intention ainsi que le nom du vétérinaire ou du docteur vétérinaire qu’ils assisteront ou remplaceront.
Les vétérinaires et les docteurs vétérinaires qui veulent se faire assister ou remplacer doivent indiquer au président du conseil régional de l’ordre des vétérinaires au tableau duquel ils sont inscrits, le nom de leur remplaçant ou assistant.
ART-L-241-10- Le ministre chargé de l’agriculture et les préfets peuvent, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’état prévu à l’article L-241-13 , interdire à un élève des écoles vétérinaires l’exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaire prévu aux articles L-241-6 et L 241-7 ou suspendre le droit de l’intéressé à cet exercice.
ART-L-241-11- Au cas de survenance d’une épizootie, les élèves des écoles vétérinaires françaises, remplissant les conditions prévues aux articles L-241-6 et L-241-7 , peuvent, dans les cas et conditions déterminés par décret en Conseil d’état, pratiquer la médecine et la chirurgie vétérinaire sans avoir la qualité d’assistant ou docteurs vétérinaires.
ART-L 241-11- Les élèves des écoles vétérinaires françaises exerçant dans les conditions définies par les articles L –241-6 et suivants ci-dessus sont soumis, en raison des actes qu’ils accomplissent à cette occasion, aux lois et règlements régissant l’exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires. Ils doivent observer les règlements pris par le conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires et notamment le code de déontologie. Ils relèvent des chambres de discipline du conseil de l’odre instituées par les articles L 242-5 et L 242-6. Les articles L 242-6 à 242-8 leur sont applicables. Toutefois, les peines de suspension du droit d’exercer la médecine et la chirurgie vétérinaire susceptibles d’être prononcées à leur encontre ne peuvent excéder 5 ans. Les décisions des chambres de discipline sont portées sans délai à la connaissance du ministre chargé de l’agriculture
ART-L 241-13 Un décret en conseil d’état définit les conditions d’application des articles L 241-6 à L 241-12.
ART-L 241-14– Seuls les vétérinaires remplissant les conditions prévues à l’article L 241-1 et par les textes réglementaires pris pour leur exécution peuvent exercer en commun la médecine et la chirurgie des animaux dans le cadre des sociétés civiles professionnelles régies par la loin°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et le décret n°79-885 du 11 octobre 1979.
Cet exercice en commun ne peut être entrepris qu’après l’accomplissement par la société civile professionnelle de vétérinaires des formalités relatives à son inscription au tableau de l’ordre, exigées par les articles L 241-1 et L 242-4.
ART L 241-15- Les vétérinaires ou docteur vétérinaires sont seuls requis par les autorités administrative ou judiciaires pour tous les actes de leur compétence.
ART L 241-16- Nonobstant les dispositions des articles L 223-20 et L 241-15, l’état peut faire executer, par des fonctionnaires et agents qualifiés titulaires ou contractuels relevant de la direction chargée des services vétérinaires du ministère de l’agriculture et appartenant aux catégories désignées par décret en conseil d’état, les interventions que nécessitent les opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux, organisées et dirigées par le ministre chargé de l’agriculture.
Il peut faire appel à ces fonctionnaires et agent en cas d’épizootie ou après avis de la commission départementale compétente et pour une durée déterminée lorsque les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire ne peuvent mener à bien les opérations de prophylaxie dans les conditions fixées par l’autorité administrative
Le décret en conseil d’état mentionné ci dessus détermine les conditions d’exécution de ces interventions.

L’ordre des médecins

ART L 243-1- Il est institué dans chacune des circonscription régionales qui sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l »agriculture, un ordre régional des vétérinaires formé de tous les vétérinaires en exercice qui remplissent les conditions fixées aux articles L 241-1 et L 241-14.Les membres des conseils régionaux de l’ordre sont élus par les vétérinaires inscrits au tableau de l’ordre tel que défini à l’article L 242-4Les membres des conseils régionaux de l’ordre élisent les membres du conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires prévu à l’article L 242-2
Sont seuls électeurs et éligibles les vétérinaires établis ou exerçant à titre principal en France.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités des élections aux conseils régionaux et au conseil supérieur.
Toutefois ne sont soumis à cette règle les vétérinaires et docteurs vétérinaires appartenant au cadre actif du service vétérinaire de l’armée ainsi que les vétérinaires et docteurs vétérinaires investis d’une fonction publique n’ayant pas d’autre activité professionnelle vétérinaire.
ART L 242-2- Il est institué un conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires ayant son siège à Paris.
ART L 242-3- Un code de déontologie est édicté par décret en Conseil d’État, après avis du conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires et consultation des organismes syndicales de vétérinaires ainsi que du comité consultatif de la santé et de la protection des animaux. Il établit notamment les principes à suivre en matière de prescription de médicament à usage vétérinaire.
ART L 242-4- Le conseil régional de l’ordre dresse chaque année et pour chaque département compris dans son ressort, le tableau des vétérinaires qui remplissent les conditions fixées l l’article L 241-1 et des sociétés civiles professionnelles de vétérinaires qui remplissent les conditions fixées à l’article L 214-14. Ce tableau est déposé à la préfecture ainsi qu’au parquet du tribunal compétent de l’ordre judiciaire du chef-lieu de chacun des départements de la région ; il est, en outre, affiché dans toutes les mairies, les communes du département.
L’inscription au tableau de l’ordre doit être demandée par les intéressés, agissant à titre personnel ou en qualité de membres d’une société civile professionnelle, au conseil de l’ordre de la région dans laquelle ils se proposent d’exercer leur profession. La demande doit être accompagnée du diplôme, titre ou certificat permettant l’exercice de la profession vétérinaire en original ou en copie certifiée conforme.
Le conseil régional de l’ordre doit statuer dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande, après vérification des titres de demandeur ou, s’agissant d’une société civile professionnelle, des demandeurs. Ce délai est prolongé lorsqu’il est indispensable de procéder à une enquête hors du territoire national. L’inscription ne peut être refusée que par décision motivée.
Le refus d’inscription au tableau de l’ordre ouvre droit à recours dans les conditions prévues à l’article L 247-8
En demandant leur inscription au tableau ou celle de la société civile professionnelle dont ils sont associés, les vétérinaires s’engagent sous la foi du serment à exercer leur profession avec conscience et probité.
En cas de changement de domicile professionnel, l’inscription est transféré d’office au tableau du département du nouveau domicile.
ART L 242-5- Le conseil régional de l’ordre complété par un conseiller honoraire à la cour d’appel ou à défaut par un conseiller en activité et sous sa présidence, constitue une chambre de discipline pour tout ce qui concerne l’honneur la moralité et la discipline de la profession. Ce magistrat est désigné par le premier président de la cour d’appel dont le ressort comprend le chef lieu de la région.
La chambre régionale de discipline a juridiction sur les vétérinaires et docteurs vétérinaires exerçant leur protection dans son ressort.
ART L 242-6- La chambre de discipline réprime tous les manquements des vétérinaires et docteurs vétérinaires ax devoirs de leur profession.
ART L 242-7- La chambre de discipline peut appliquer les peines disciplinaires suivantes : l’avertissement, la réprimande accompagnée ou non de l’interdiction de faire partie d’un conseil de l’ordre pendant un délai qui ne peut excéder dix ans, La suspension temporaire du droit d’exercer la profession pour une durée maximum de dix ans dans un périmètre qui ne pourra excéder le ressort de la chambre régionale qui a prononcé la suspension. Cette sanction entraîne l’inéligibilité de l’intéressé à un conseil de l’ordre pendant toute la durée de la suspension ; .La suspension temporaire du droit d’exercer la profession pour une durée maximum de dix ans sur tout le territoire des départements métropolitains et d’outre mer. Cette sanctions comporte l’interdiction définitive de faire partie d’un conseil de l’ordre. L’exercice de la profession en période de suspension est passible des peines applicables à l’exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux. Lorsqu’une période égale à la moitié de la durée de la suspension se sera écoulée, le vétérinaire ou docteur vétérinaire frappé peut être relevé de l’incapacité d’exercer par une décision de la chambre de discipline qui a prononcé la condamnation. La demande est formée par une requête adressée au président du conseil régional de l’ordre qui prononcé la suspension : celui ci devra statuer dans un délai de trois mois à dater du jour de dépôt de la réquête. Toute décision de rejet pourra être transférée au conseil supérieur de l’ordre. Les peines disciplinaires prévues au présent article devront être notifiée au conseil supérieur de l’ordre dans un délai maximum de 1 mois.
ART L 242-8- Appel des décisions des chambres régionales de discipline peut être porté devant la chambre supérieure de discipline. Elle est composée des membres du conseil supérieur de l’ordre et d’un conseiller honoraire à la cour de cassation ou à défaut d’un conseiller en activité exerçant la présidence et désigné par le premier président de la cour de cassation. La chambre supérieure de discipline peut être saisie dans le délai de deux mois à dater du jour de la notification de la décision de la chambre régionale de discipline par l’intéressé ou les auteurs de la plainte. L’appel a un effet suspensif.
ART L242-9- Des décrets en Conseil d’État déterminent, en tant que de besoin, les conditions d’application des chapitres et du présent titre.

Dispositions pénales
PART L 243-1- est considéré comme exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie des animaux : Le fait pour toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l’article L 241-1 et qui à titre habituel, en matière médicale ou chirurgicale ; même en présence d’un vétérinaire donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, délivre des prescriptions ou certificat, prescrit des soins préventifs ou curatifs ou des interventions de convenance ou procède à des implantations sous cutané, Le fait pour le vétérinaire ainsi que pour l’élève ou ancien élève des écoles vétérinaires françaises relevant des articles L 241-6 à 241-13 qui frappé de suspension ou d’interdiction exerce lart vétérinaire
ART L 243-2- Toutefois, ne tombent pas sous le coup des dispositions relatives à l’exercice illégal des activités de vétérinaire visée à l’article L 243-1 les interventions faites par Les maréchaux ferrant pour les maladies du pied et les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles du parage du pied, Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l’école nationale des services vétérinaires dans le cadre de l’enseignement dispensé par ces établissements, Les vétérinaires inspecteurs dans le cadre de leurs attributions et les agents spécialisés en pathologie agricole, habilité par l’autorité administrative compétente et intervenant sous sa responsabilité dans la lutte contre les maladies apiaires, Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels relevant des services vétérinaires du ministère de l’agriculture appartenant aux catégories désignées conformément à l’article L 241-16 et intervenant dans les limites prévues par ledit article, Les propriétaires ou les détenteurs d’animaux de rapport qui pratiquent sur leurs propres animaux ou sur ceux dont ils ont la garde dans le respect des dispositions légales ou réglementaires et en particulier de celles qui régissent la protection animale , les soins et les actes d’usage courant, nécessaire à la bonne marche de leur élevage, Les directeurs des laboratoires agréés par le ministre chargé de l’agriculture pour la réalisation des examens concourant à l’établissement d’un diagnostic. Les conditions d’agrément de ces laboratoires ainsi que la nature de ces examens sont fixées par décret en conseil d’État, Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les ingénieurs et les techniciens diplômés intervenant dans le cadre de leurs activités zootechniques, placés sous l’autorité d’un vétérinaire ou d’un organisme à vocation sanitaire agréé par le ministre chargé de l’agriculture ou relevant des chapitres III du titre V, du livre VI et des articles L 671-9 à L 671-11 et L 681-5, Les fonctionnaires et agents contractuels relevant du service des haras, des courses et de l’équitation du ministère de l’agriculture peuvent être spécialement habilités à réaliser l’identification électronique complémentaire des équidés sous l’autorité médicale d’un vétérinaire dans des conditions fixés par un décret en conseil d’état, Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l’article L 973-4 et intervenant dans les limites prévues par le dit article : les castrations des animaux autres que les équidés et les carnivores domestiques ; les soins de première urgence autres que ceux nécessaires par les maladies contagieuses
ART L 243-3- Sous réserve des dispositions prévues aux articles L 241-16 et L 243-2, l’exercice illégal, avec ou sans rémunération, de la médecine ou de la chirurgie des animaux est puni d’une amende de 60 000 F et d’un emprisonnement de 3 mois. Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner la fermeture de l’établissement et prononcer la confiscation du matériel ayant permis l’exercice illégal.