Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux mêmes, comme les animaux, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère, comme les choses inanimées. |
Article 1383 : chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. Article 1382 : tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer. Article 1384 : on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Article 1385 : le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. |
Article 1101 : le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Article 1102 : Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres. Article 1103 : Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières, il y ait engagement. Article 1104 : il est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l’équivalent de ce qu’on lui donne, ou de ce qu’on fait pour elle. Article 1105 : le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l’une des parties procure à l’autre un avantage purement gratuit. Article 1106 : le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose. Article 1108 : Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention ; le consentement de la partie qui s’oblige ; sa capacité à contracter ; un objet certain qui forme la matière de l’engagement ; une cause licite dans l’obligation. Article 1112 : Il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard en cette matière, à l’age, au sexe et à la condition des personnes. Article 1123 : toute personne peut contracter, si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi. Article 1124 : sont incapables de contracter dans la mesure définie par la loi ; les mineurs non émancipés ; les majeurs protégés au sens du l’article 488 du code. Article 1126 : Tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner, ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire. Article 1134 : les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faîtes. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Article 1135 : - les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature. Article 1147 : - le débiteur est condamné, s’il y à lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. Article 1159 : Ce qui est ambigu s’interprète parce qui est d’usage dans le pays ou le contrat est passé. Article 1162 : Dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation. Article 1709 : Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. Article 1915 : Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui à la charge de le garder et de le restituer en nature. Article 1927 : Le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. |