Textes réglementaires
Activités équestres et droit fiscal
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| Généralités |
La loi de finances pour 2004 réforme en profondeur la fiscalité des activités équestres : les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle, entrent dans la catégorie des bénéfices agricoles (BA) et à l'impôt sur le revenu (art 63 du Code général des impôts, CGI). |
| Le cheval avant la loi agricole |
| Auparavant, les activités équestres pouvaient dépendre de trois catégories fiscales : bénéfices agricoles (BA), bénéfices industriels et commerciaux (SIC) et / ou bénéfices non commerciaux (BNC). Jusqu'à présent, seuls les revenus des activités d'élevages d'équidés relevaient de la catégorie des bénéfices agricoles. L'activité d'entraîneur et celle de cours d'équitation relevaient des bénéfices non commerciaux (si l'entraîneur était aussi éleveur, il pouvait dépendre de la catégorie des bénéfices agricoles lorsque 30 % des chevaux entraînés étaient aussi élevés). L'activité de prise en pension de chevaux pouvait relever des BA, si elle était connexe à une activité d'élevage ou des BNC, si elle était connexe à une activité d'entraînement (cela pourrait être le cas si le nombre de chevaux non mis à l'entraînement et ni affectés à la reproduction n'excédait pas 50% de l'ensemble des chevaux pris en pension) ou encore des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) dans les autres cas. Les centres équestres relevaient des BIC pour leur activité de location de chevaux. |
| Des nouvelles activités relevant des bénéfices agricoles |
(décret n° 2005-1 du 3 janvier 2005 et instruction BOI5 E-1-05 n°8 du 12 janvier 2005) Désormais, le champ des bénéfices agricoles est étendu à la majorité des activités équestres (cf. ci-dessus, liste des activités équestres devenues agricoles). Le dressage, l'entraînement des équidés et la plupart des activités exercées par les centres équestres sont imposés au titre des BA. La prise en pension et le simple gardiennage de chevaux relèvent désormais du régime fiscal agricole même exercés en dehors d'un centre équestre et y compris dans le cas où la prise en pension ne donne pas lieu à la préparation des équidés en vue de leur exploitation. L'administration va donc au-delà du texte en appliquant le régime agricole au simple gardiennage. Ces dispositions ne visent que les bénéfices d'une exploitation agricole soumise à l'impôt sur le revenu. Les exploitants qui exercent une activité équestre et qui relèvent de l'impôt sur les sociétés ne sont pas concernés par ces nouvelles dispositions. Il en est notamment ainsi de certains centres équestres exploités sous la forme d'une société de capitaux ou d'une association. |
| Le régime des bénéfices agricoles |
Le régime des bénéfices agricoles s'applique de plein droit sans qu'il soit besoin, pour les entreprises existantes, de réaliser une option particulière ou de passer au CFE. Les activités équestres concernées relèvent d'un régime de réel simplifié ou normal (art 69 E 0du CGI), sachant que toutes relevaient déjà obligatoirement d'un régime de réel si elles étaient constituées à compter du 1er janvier 1997. Un exploitant qui exerce des activités équestres et activités agricoles ne pourra pas bénéficier d'un régime de forfait pour celles-ci, quand bien même il bénéficiait jusqu'à présent du forfait agricole pour une partie de ses activités. L'ensemble de ses activités agricoles au sens fiscal, c'est-à-dire générant des BA, relèvera d'un régime de réel, quel que soit son chiffre d'affaires. Une telle exploitation n'exerçant que des activités agricoles ne pourra bénéficier ni du forfait agricole, ni du régime micro-BIC, ni du micro-BNC. La nouvelle mesure est applicable, en matière de bénéfices agricoles, aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. Les exploitants équestres pourront bénéficier d'avantages fiscaux, tels que l'abattement de 50 % sur les bénéfices des 60 premiers mois d'activité réservés aux jeunes exploitants qui s'installent avec tes aides, des dispositifs de la déduction pour investissement et de la déduction pour aléas, des dispositifs de lissage des bénéfices que sont le système du quotient pour les revenus exceptionnels et l'imposition des bénéfices selon la moyenne triennale. Des mesures spéciales au secteur équestre ont été annoncées par le ministère des Finances, comme l'immobilisation des chevaux de selle ou de courses dès leur date de naissance, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005. |
| Activités agricoles ou activités commerciales |
- les activités de nature commerciale ou non commerciale exercées à titre accessoire (au sens fiscal) à l'activité agricole peuvent être prises en compte au titre de l'activité agricole dans les conditions prévues à l'article 75 du CCI, c'est-à-dire dans le cadre du double seuil de rattachement des BIC/BNC aux BA de 30% et 50000 euros du montant des recettes agricoles ; - les activités de nature agricole ou non commerciale exercées à titre accessoire (au sens fiscal) à l'activité commerciale doivent être prises en compte au titre de l'activité commerciale dans les conditions prévues par l'article 155 du CGI, les BA et des BNC pouvant être rattachés aux BIC s'ils sont inférieurs aux BIC. |
| Modalités de passage des BIC ou BNC aux BA |
En principe, un changement de régime d'imposition (passage des BIC/BNC aux BA) entraîne les conséquences d'une cessation d 'activité. Le décret du 3 janvier et l'instruction du 12 janvier 2005 limitent les conséquences fiscales liées à ce changement de catégorie fiscale et précisent que les plus-values latentes, les bénéfices en sursis d'imposition et les profits non encore imposés sur stocks ne font pas l'objet d'une imposition immédiate, à la condition que les écritures comptables ne fassent l'objet d'aucune modification : aucune augmentation n'a dû être apportée à la valeur comptable des éléments d'actifs et les postes correspondant à des bénéfices en sursis d'imposition doivent être repris sans changement. Les limites d'exonération des plus-values professionnelles sont celles encaissées au cours de la période de référence propre à chaque régime et qui étaient imposées au titre des BIC ou des BNC. Le passage des BIC/BNC aux BA a généré des modalités pratiques particulières. Le passage des BNC aux BA a donné lieu au passage d'une comptabilité de caisse (BNC) à une comptabilité d'engagement (BA). Les provisions pour hausse de prix étant interdites en régime BA, celles qui ont été pratiquées sous un régime BIC ont dû être rapportées au résultat du premier exercice clos sous un régime BA. Pour ces nouvelles activités agricoles, a été précisé ce qui sera comptabilisé comme immobilisations non amortissables, immobilisations amortissables, ou comme stocks. L'option pour une imposition sur une moyenne triennale au titre des BA n'est permise qu'à compter de la troisième année d'application d'un régime réel d'imposition des BA. Les entreprises équestres avaient un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elles sont informées par leur organisme agréé du changement de mode d'imposition pour adhérer à un centre de gestion agréé agricole, les autres centres ou associations n'étant plus compétents pour tenir leur comptabilité. |
| L'imposition au régime simplifié agricole de la TVA à de 5,5% |
(instructions du 26 juillet 2004 BOI31-2-04 et du 18 août 2004 BOI 31-3-04)Les activités équestres devenues agricoles relèvent du régime simplifié de la TVA agricole, au taux de 5,5%, au lieu de 19,6% actuellement. Exploitation de chevaux de course : Sont soumis au régime de la TVA agricole (au taux de 5,5%), les gains de courses perçus par un entraîneur en application d'un contrat de location de carrière, un entraîneur public en application d'un contrat de mise en pension et d'entraînement, un propriétaire éleveur et un propriétaire entraîneur pour les gains générés par ses propres chevaux. Par contre, restent concernés par le régime de TVA général (au taux de 5,5 %), les propriétaires de chevaux qui ne sont ni éleveur, ni entraîneur, et dont l'activité est néanmoins considérée comme professionnelle. Dans le cas où leur activité n'est pas considérée comme professionnelle, ils restent hors du champ d'application de la TVA. Les gains de concours hippiques ne sont pas imposables à la TVA. Les frais accessoires à la prise de pension suivent le régime de la TVA agricole, lorsqu'ils sont compris dans le prix global réclamé au titre de la pension ou lorsqu'ils sont re-facturés au propriétaire dans certaines conditions : soins vétérinaires, tonte des chevaux, maréchalerie, transport... (lorsque ces frais sont facturés à l'entraîneur, ils restent soumis au taux qui leur est propre).
Pluri-activité (au sens fiscal) : La situation des exploitants qui, au sein de la même exploitation, exercent une activité dont les résultats sont imposés dans la catégorie des BA et une activité dont les résultats sont, en principe, imposés dans la catégorie des BIC et/ou des BNC sont considérés comme des pluri-actifs au sens fiscal. Ces situations resteraient, même après la réforme, encore fréquentes. Les possibilités de rattachement d'une catégorie de revenus BA/BIC à une autre sont celles ci-dessous. Centres équestres : Sont désormais des activités soumises au régime de la TVA agricole au taux de 5,5 % : - les activités dites de "préparation" telles que l'enseignement de l'équitation, la prise en pension d'équidés, leur location à des fins de promenades ou de randonnées (les frais accessoires au prix de la pension supportés par les centres équestres suivent le régime agricole, s'ils sont inclus dans le prix global réclamé au titre de la pension ; sont concernés les frais de soins vétérinaires, de tonte, de maréchalerie, de transport des équidés, par exemple) ; les prestations de dressage et d'entraînement de chevaux en vue de leur exploitation dans des courses ou des concours (elles bénéficiaient déjà du taux de TVA de 5,5%); les activités de préparation des chevaux en vue de leur exploitation dans le cadre d'une pratique sportive : - la vente de chevaux et les commissions afférentes, ainsi que les ventes de fumiers (elles bénéficient déjà du taux réduit, s'agissant de produits agricoles). Les centres équestres exploités sous forme associative et sans but lucratif ne sont soumis à aucun régime de TVA. Activités équestres exercées par un éleveur ou un agriculteur soumis à la TVA agricole pour son activité principale Désormais, les activités d'enseignement de l'équitation, prise en pension de chevaux, locations d'équidés à des fins diverses (balades, randonnées...), de dressage, ne doivent plus être considérées comme accessoires à l'activité principale agricole, mais comme une composante de cette activité, elles-mêmes ayant désormais un caractère agricole, relevant du régime de la TVA agricole. |
| Précisions diverses |
La vente de chevaux est soumise au taux réduit de 5,5%, qu'elle soit réalisée par un marchand de chevaux, un éleveur, un propriétaire ou un exploitant de centre équestre, il en va de même pour les commissions perçues sur ces ventes par les courtiers. Les prestations de location de boxes sans entretien du cheval n'ont pas un caractère agricole, et ne sont pas assimilables aux prestations de prise en pension (TVA au taux normal). Les leçons d'équitation dispensées par un exploitant agricole représentent une activité agricole (taux de 5,5%, régime agricole de TVA), lorsqu'elles sont fournies au moyen des équidés et des infrastructures dont dispose l'exploitant dans le cadre de son exploitation. Dans ce cas, l'exploitant ne bénéficie plus d'une possibilité d'exonération de TVA. Par contre, lorsqu'elles ne sont pas fournies dans le cadre d'une exploitation agricole, les leçons ou cours d'équitation demeurent exonérées de la TVA (conformément à l'article 261, 4-4-b du CGI), lorsqu'elles sont dispensées par une personne physique rémunérée directement par ses élèves sans le concours de salariés participant à l'enseignement. Les travaux réalisés par un exploitant agricole au moyen d'un équidé suivent le régime qui leur est propre (les travaux de débardage et les travaux de préparation des sols dans les vignes bénéficient déjà du taux réduit de 5,5 %). |
| Conséquences |
Les exploitants concernés par la réforme relèvent désormais du RSA (Régime simplifié agricole) en application de l'article 298 bis II. Le régime du Remboursement forfaitaire agricole (RFA) est réservé aux seules Iivrai5ons de produits provenant de l'exploitation et réalisées à destination de tiers. Par conséquent, les prestations de services ne sont pas éligibles au RFA. Les opérations facturées au taux normal de TVA depuis le 1er janvier 2004, alors qu'elles bénéficient du taux réduit de,5,5% ont dû donner lieu à l'établissement de factures rectificatives (sauf lorsque la facture initiale a été adressée à une personne non assujettie a la TVA). Les conséquences, au regard des droits à déduction, ont été :- pour les assujettis devenant redevables, des modalités particulières de calcul du crédit de départ;- pour les redevables devenant assujettis non redevables, les modalités de régularisation des droits à déduction ;- pour les redevables du régime général devenant redevables du régime agricole en cas de maintien à la fois au régime de TVA "générale" et au régime de TVA "agricole", le transfert des biens d'investissement afférents aux activités équestres devenues agricoles, du secteur d'activité non agricole, à son secteur d'activité agricole avec la possibilité de régularisation du droit à déduction. Régime applicable à la location des moyens d'exploitation nécessaires à l'exercice des activités équestres (art 260 2° et 260 6° du CGI)
Dans le cas où le bailleur a formulé une option, la location de locaux nus pour les besoins de l'activité du preneur assujetti peut être soumise à la TVA, lorsque les locaux concernent une activité agricole en vertu de l'art. 260 6° du CGI (TVA bailleur de biens ruraux). Par mesure de tolérance, lorsque option à la TVA avait été exercée en vertu de l'article 260.2 qui concerne la location de locaux nus non agricoles, la re-formulation de l'option à la TVA bailleur de biens ruraux est repoussée à l'échéance du bail concerné. A cette expiration du bail, l'option à la TVA bailleur de biens ruraux ne pourra être exercée que si le preneur est redevable de la TVA et si le bail a été enregistré. Le taux réduit de TVA de 5,5 % s'applique pour les prestations de services concernées dont l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2004 (date d'encaissement du prix de la prestation de service).
L'exonération de taxes : Exonération de taxe sur le foncier bâti des bâtiments affectés aux activités équestres (instruction publiée au BOI 6 C-1-05 n° 7 du 11 janvier 2005)Les bâtiments affectés de manière permanente et exclusive à une ou plusieurs activités équestres agricoles entrent dans le champ de cette exonération à compter des impositions établies au titre de 2005, L'exonération bénéficie au propriétaire du ou des bâtiments affectés à ces activités, quand bien même il n'exercerait pas, lui-même, l'activité agricole, notamment dans le cas où les bâtiments seraient loués. Les activités équestres relevant encore des BIC/BNC ne sont pas concernées par l'exonération. Par principe, un bâtiment affecté simultanément ou alternativement à une activité agricole et à une activité non agricole ne peut pas bénéficier de l'exonération. Toutefois, dans le cas où un bâtiment unique conserverait une partie clairement identifiable affectée à une activité non agricole, l'exonération pourrait s'appliquer sur le reste du bâtiment (bâtiment administratif du centre équestre (exonéré) dans lequel se situe aussi une salle de restauration (non exonérée). Seuls sont concernés les bâtiments présentant le caractère de construction (écuries, manèges, bâtiments administratifs, bâtiments de stockage...).
Exonération de taxe professionnelle des activités équestres relevant des bénéfices agricoles (instruction fiscale du BOI 6E-1-05n°7du 11 janvier 2005) : Les activités équestres agricoles bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle accordée aux activités agricoles par l'article 1450 du CGI, à compter des impositions établies au titre de 2005. Les activités équestres relevant encore des BIC/BNC ne sont pas concernées par l'exonération. Ainsi, les BIC issus d'activités commerciales qui seraient rattachés aux BA restent, malgré ce rattachement, soumis à la taxe professionnelle. |
| Les activités restant en dehors du champ des bénéfices agricoles |
Les activités liées au spectacle comme les activités de cirque ont été expressément exclues du champ agricole par la loi. Elles continueront à relever des BIC. Les activités qui ont une finalité purement commerciale (hébergement ou restauration des cavaliers, vente de souvenirs, de matériels d'équitation) ne génèrent pas de BA, ces activités n'ayant aucun lien direct avec celles de préparation et d'entraînement des équidés. Elles continueront de relever des BIC. Certaines activités, bien qu'entretenant des liens avec le secteur équestre, ne pourront bénéficier d'une imposition aux BA. Il s'agit notamment des propriétaires de chevaux « sans sol » qui laissent leurs équidés en pension dans des haras. Les revenus tirés de la vente des poulains ou des courses de chevaux resteront dans la catégorie des BNC. Il en est de même pour les propriétaires qui n'élèvent, ni n'entraînent leurs chevaux mais qui en confient la tâche à une tierce personne. Les gains retirés des courses d'équidés resteront non imposables car ils constituent un gain en capital pour le propriétaire non-éleveur et non-entraîneur. Les enseignants indépendants hors exploitation d'un établissement équestre resteront imposés dans la catégorie des BNC. Si ces activités présentent un caractère accessoire au sens fiscal par rapport à l'activité agricole, c'est-à-dire si les recettes non agricoles n'excèdent pas 30% des recettes retirées de l'activité agricole et si elles sont inférieures à 50000 euros, leurs revenus pourront, comme c'est déjà le cas, être rattachés aux bénéfices agricoles ou à la TVA agricole de l'entreprise. |
| Références et documentation |
Chambres d'Agriculture n° 954 - juin-juillet 2006 |