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Textes réglementaires

Activités équestres et droit social

 

Généralités

 L'article 38 relatif au statut des entreprises équestres a fait l'objet d'un large consensus lors de son adoption. La pension de chevaux, l'enseignement, la préparation à la compétition, l'accompagnement et le dressage deviennent ainsi des activités agricoles. En termes fiscaux, ce changement de régime se traduit par l'application du régime des bénéfices agricoles, de la TVA à 5,5%, de l'exonération de taxe professionnelle et de taxes foncières.
Pour autant, les centres équestres qui demandent à être immatriculés comme exploitants agricoles en application de l'article L. 311-1 du Code rural, continuent à se voir opposer un refus de la part des Caisses de la Mutualité Sociale (MSA). Ce refus serait fondé sur les dispositions de l'article L. 722-1 du Code rural, non modifiées par la loi relative au développement des territoires ruraux, qui dresse la liste des catégories professionnelles susceptibles de bénéficier du régime de protection sociale des non salariés des professions agricoles.

Application de la loi

Dans son rapport d'information du 8 mars 2006, sur l'application de la loi relative au développement des territoires ruraux, le député, Yves COUSSAIN, déplorait cette situation en ces termes : « dans le cas où une modification de cet article serait effectivement indispensable, cet oubli apparaît difficilement justifiable et qu'il ait fallu 18 mois de débat et un an d'application de la loi pour s'en rendre compte, est à peine croyable », Après expertise, il s'est avéré que l'article L. 722-1 pouvait rester en l'état mais, qu'en revanche, une circulaire s'imposait pour expliciter le texte de l'article 38. Yves COUSSAIN a regretté que cette décision intervienne tardivement en mentionnant, d'ailleurs, qu'elle ne saurait être considérée comme une solution optimale, notamment si des recours devaient être déposés devant le juge, une circulaire ne pouvant faire échec à l'application d'une disposition législative.
Cette circulaire, élaborée par la Direction Générale de la Forêt et des Affaires Rurales du ministère de l'Agriculture, devrait donc venir préciser désormais le champ d'assujettissement des activités équestres au régime social agricole.

Un champ social à définir pour la pension de chevaux

La doctrine sur le plan social reste toutefois à définir, principalement en ce qui concerne la pension de chevaux. L'article L. 722-1 (1 °) du Code rural dispose, s'agissant des activités équestres, que le régime social agricole s'applique aux exploitations d'élevage, de dressage, d'entraînement (auxquels sont assimilés les centres équestres, clubs hippiques et manèges régulièrement déclarés auprès des institutions compétentes pour l'exercice de cette activité), aux haras, ainsi qu'aux structures d'accueil touristique situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci définies à l'article D. 722-4 du Code rural.
Distinguant activité par activité, celles qui sont assujetties de celles qui sont hors du régime agricole, la circulaire devrait démontrer que le champ social reste en définitive inchangé sauf pour la pension de chevaux. Les activités maintenues au régime agricole : la plupart des nouvelles activités équestres visées à l'article 63 du Code Général des Impôts, relevaient déjà, avant la réforme, de l'article L. 722-1 du Code rural, indépendamment de la nature fiscale des revenus générés par ces activités. Ainsi, les activités de dresseurs et entraîneurs de chevaux, de l'enseignement de l'équitation avec fourniture de la cavalerie, restent dans le champ de cet article.
C'est également le cas de la location de chevaux si celle-ci est attachée à l'activité des centres équestres, clubs hippiques et manèges, à l'intérieur de laquelle elle doit occuper une place essentielle, ou à l'activité des structures d'accueil touristique situées sur des exploitations agricoles.

Des activités hors du régime agricole

Les activités maintenues hors du régime agricole : bien que l'instruction fiscale du 12 janvier 2005 donne une interprétation extensive de la définition des activités équestres génératrices de bénéfices agricoles, certaines de ces activités n'ont toujours pas le caractère agricole au sens de l'article L. 722-1 du Code rural. La question reste posée ainsi pour la prise en pension de chevaux par des personnes qui ne sont ni exploitants agricoles, ni dresseurs ou entraîneurs de chevaux et par des établissements n'ayant pas la qualité de centres équestres, clubs hippiques ou manèges et de la location de chevaux à des fins de loisirs qui serait pratiquée, hors structure d'accueil touristique des exploitations, dans des établissements n'ayant pas la qualité de centres équestres, clubs hippiques ou manèges.
Certaines activités équestres, mais seulement lorsqu'elles sont pratiquées à titre principal, peuvent également donner lieu à l'assujettissement au régime de protection sociale des non salariés agricoles et ce, indépendamment de la nature des revenus fiscaux qu'elles génèrent, conformément aux principes fixés par l'article L 722-1 (1°) du Code rural. Celles-ci devraient être reprises dans un tableau en annexe de la circulaire.

Références et documentation

Chambres d'Agriculture n° 954 - Juin-Juillet 2006