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Activités équestres et droit social
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| Généralités |
L'article 38 relatif au statut des entreprises équestres a fait l'objet d'un large consensus lors de son adoption. La pension de chevaux, l'enseignement, la préparation à la compétition, l'accompagnement et le dressage deviennent ainsi des activités agricoles. En termes fiscaux, ce changement de régime se traduit par l'application du régime des bénéfices agricoles, de la TVA à 5,5%, de l'exonération de taxe professionnelle et de taxes foncières. |
| Application de la loi |
Dans son rapport d'information du 8 mars 2006, sur l'application de la loi relative au développement des territoires ruraux, le député, Yves COUSSAIN, déplorait cette situation en ces termes : « dans le cas où une modification de cet article serait effectivement indispensable, cet oubli apparaît difficilement justifiable et qu'il ait fallu 18 mois de débat et un an d'application de la loi pour s'en rendre compte, est à peine croyable », Après expertise, il s'est avéré que l'article L. 722-1 pouvait rester en l'état mais, qu'en revanche, une circulaire s'imposait pour expliciter le texte de l'article 38. Yves COUSSAIN a regretté que cette décision intervienne tardivement en mentionnant, d'ailleurs, qu'elle ne saurait être considérée comme une solution optimale, notamment si des recours devaient être déposés devant le juge, une circulaire ne pouvant faire échec à l'application d'une disposition législative. |
| Un champ social à définir pour la pension de chevaux |
La doctrine sur le plan social reste toutefois à définir, principalement en ce qui concerne la pension de chevaux. L'article L. 722-1 (1 °) du Code rural dispose, s'agissant des activités équestres, que le régime social agricole s'applique aux exploitations d'élevage, de dressage, d'entraînement (auxquels sont assimilés les centres équestres, clubs hippiques et manèges régulièrement déclarés auprès des institutions compétentes pour l'exercice de cette activité), aux haras, ainsi qu'aux structures d'accueil touristique situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci définies à l'article D. 722-4 du Code rural. |
| Des activités hors du régime agricole |
Les activités maintenues hors du régime agricole : bien que l'instruction fiscale du 12 janvier 2005 donne une interprétation extensive de la définition des activités équestres génératrices de bénéfices agricoles, certaines de ces activités n'ont toujours pas le caractère agricole au sens de l'article L. 722-1 du Code rural. La question reste posée ainsi pour la prise en pension de chevaux par des personnes qui ne sont ni exploitants agricoles, ni dresseurs ou entraîneurs de chevaux et par des établissements n'ayant pas la qualité de centres équestres, clubs hippiques ou manèges et de la location de chevaux à des fins de loisirs qui serait pratiquée, hors structure d'accueil touristique des exploitations, dans des établissements n'ayant pas la qualité de centres équestres, clubs hippiques ou manèges. |
| Références et documentation |
Chambres d'Agriculture n° 954 - Juin-Juillet 2006 |